← France

07NT01818

CETATEXT000020540944 J4_L_2008_03_000000701818 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/09/CETATEXT000020540944.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/03/2008, 07NT01818, Inédit au recueil Lebon 2008-03-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01818 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN GATINEAU M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. GEFFRAY Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 25 juin et 20 juillet 2007, présentés pour la société par actions simplifiée (SAS) SANMINA, dont le siège est 1/9, rue Michael Faraday à Montigny-le-Bretonneux

(78180), représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, par Me Gatineau, avocat au barreau de Paris ; la SAS SANMINA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-2460 du 19 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, sur la demande de M. Antonio X, annulé la décision en date du 17 mai 2004 de l'inspecteur du travail d'Eure-et-Loir autorisant le licenciement de ce dernier ; 2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) SANMINA relève appel du jugement du 19 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, sur la demande de l'intéressé, annulé la décision en date du 17 mai 2004 de l'inspecteur du travail d'Eure-et-Loir autorisant le licenciement pour motif économique de M. X ; que, contrairement à ce que soutient la SAS SANMINA, en soulevant le moyen tiré de ce que la décision susmentionnée de l'inspecteur du travail n'avait pas fait état des incidences du licenciement sur (les) mandats, M. X devait être regardé, comme l'a estimé à bon droit le Tribunal administratif d'Orléans, comme faisant valoir l'absence de motivation directe quant à l'absence de lien entre le mandat de M. X, membre de la délégation unique du personnel, et la demande de licenciement ; que, par suite, la SAS SANMINA n'est pas fondée à soutenir qu'en annulant pour ce motif la décision de l'inspecteur du travail d'Eure-et-Loir du 17 mai 2004 autorisant la SAS SANMINA à licencier M. X, les premiers juges auraient soulevé d'office le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-4 du code du travail : (...) La décision de l'inspecteur du travail est motivée (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du travail d'Eure-et-Loir a autorisé le 17 mai 2004 le licenciement de M. X, aux motifs tirés, d'une part, de la réalité du motif économique avancé par l'employeur et de la suppression du poste de l'intéressé, d'autre part, de l'absence de possibilité de reclassement de ce dernier ; que cette décision ne peut être regardée comme suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article R. 436-4 du code du travail, dès lors qu'elle ne précise pas si la procédure de licenciement est en rapport avec le mandat exercé et que cette précision n'est aucunement apportée de façon implicite nonobstant la circonstance que la décision contestée fait état de ce que la fermeture de l'établissement de Châteaudun entraîne la suppression de l'ensemble des postes de travail ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS SANMINA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision de l'inspecteur du travail d'Eure-et-Loir du 17 mai 2004 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SAS SANMINA la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la SAS SANMINA à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS SANMINA est rejetée. Article 2 : La SAS SANMINA versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS SANMINA, à M. Antonio X et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité. '' '' '' '' 1 N° 07NT01818 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.