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07NT01897

CETATEXT000020540946 J4_L_2008_03_000000701897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/09/CETATEXT000020540946.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/03/2008, 07NT01897, Inédit au recueil Lebon 2008-03-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01897 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN LUCAS Mme Danièle THOLLIEZ M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2007, présentée pour la SOCIETE SODICLAIR, dont le siège est à Bonneval, BP 00022

(28800), par Me Lucas, avocat au barreau d'Orléans ; la SOCIETE SODICLAIR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3888 du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision en date du 19 septembre 2005 par laquelle l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Eure-et-Loir l'a autorisé à licencier M. Frédéric Y ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 : - le rapport de Mme Tholliez, président ; - les observations de Me de Lespinay, substituant Me Lucas, avocat de SOCIETE SODICLAIR ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 15 mai 2007, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé à la demande de M. Y, salarié de la SOCIETE SODICLAIR, la décision en date du 19 septembre 2005 de l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Eure-et-Loir autorisant son licenciement ; que la SOCIETE SODICLAIR interjette appel de ce jugement ; Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, et notamment de son article L. 412-8, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; qu'aux termes de l'article L. 122-14-16 du même code : Le licenciement par l'employeur du salarié inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, chargé d'assister des salariés convoqués par leurs employeurs en vue d'un licenciement, est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-18 du présent code. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'annulation d'un rendez-vous concernant une livraison de stores passée par l'inspection d'académie de Bobigny, le président-directeur général de la SOCIETE SODICLAIR, société spécialisée dans la fabrication de stores, et M. Tondeux, coordonnateur de travaux, ont recherché auprès de M. Y, ouvrier de fabrication, alors inscrit sur la liste des conseillers des salariés arrêtée par le préfet d'Eure-et-Loir le 29 mars 2004, les raisons de ce retard qui ne permettaient pas de respecter les délais de livraison ; que si au cours de la discussion qui s'est engagée, M. Y s'est exprimé en termes vifs, notamment à l'égard de M. Tondeux, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du témoignage du chef de fabrication, que M. Y aurait proféré des menaces, les propos litigieux visant notamment les différentes instances contentieuses engagées par les parties, ou qu'il aurait eu un comportement violent à l'égard des personnes présentes ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les faits reprochés à M. Y ne présentaient pas un caractère de gravité suffisante pour justifier son licenciement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SODICLAIR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision susmentionnée du 19 septembre 2005 de l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Eure-et-Loir ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SOCIETE SODICLAIR et de condamner l'Etat à lui verser la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la SOCIETE SODICLAIR et l'Etat à verser chacun à M. Y une somme de 750 euros au titre des frais de même nature qu'il a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE SODICLAIR est rejetée. Article 2 : La SOCIETE SODICLAIR et l'Etat verseront chacun à M. Y une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SODICLAIR, à M. Frédéric Y et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité. '' '' '' '' 1 N° 07NT01897 2 1

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