CETATEXT000020540948 J4_L_2008_03_000000702355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/09/CETATEXT000020540948.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/03/2008, 07NT02355, Inédit au recueil Lebon 2008-03-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02355 3ème Chambre plein contentieux C M. LOOTEN RITOURET Mme Danièle THOLLIEZ M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2007, présentée pour M. Arthur X, demeurant ... à Joué-lès-Tours
(37300), par Me Ritouret, avocat au barreau de Tours ; M. Arthur X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-151 du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Joué-lès-Tours soit déclarée responsable des inondations subies par son terrain situé au lieudit ... et condamné à réaliser les travaux préconisés par l'expert, ainsi qu'au versement d'une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; 2°) de condamner la commune de Joué-lès-Tours : - à titre principal, au paiement d'une somme de 16 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance et à la réalisation des travaux préconisés par l'expert, leur coût devant être réévalué pour tenir compte de la variation de l'indice des prix ; - à titre subsidiaire, de condamner la commune de Joué-lès-Tours au versement de la somme de 165 128 euros toutes taxes comprises, somme correspondant au coût des travaux à réaliser, ladite somme devant être réévaluée ; 3°) de mettre les frais d'expertise à la charge de la commune de Joué-lès-Tours ; 4°) de condamner la commune de Joué-lès-Tours à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 : - le rapport de Mme Tholliez, président ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 31 mai 2007, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X tendant à ce que la commune de Joué-lès-Tours (Indre-et-Loire) soit déclarée responsable des inondations subies par son terrain situé au lieudit ... et condamnée à réaliser les travaux préconisés par l'expert, ainsi qu'au versement d'une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice d'agrément du requérant ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Joué-lès-Tours : Considérant que M. X, qui est propriétaire d'une parcelle boisée cadastrée à la section AO sous le n° 64 au lieudit ... demande que la commune de Joué-lès-Tours soit condamnée à réparer les dommages causés à son fonds qu'il impute aux inondations provoquées par la réalisation d'un nouveau réseau d'évacuation des eaux pluviales, une canalisation d'un diamètre de 600 mm recueillant lesdites eaux ayant maintenant son débouché dans un fossé lui appartenant et bordant son terrain ; Considérant qu'à supposer même que le caractère inondable de la propriété de M. X puisse avoir pour origine l'aménagement du réseau d'eaux pluviales dans le secteur ..., hypothèse admise par les conclusions de l'expert désigné par le Tribunal administratif d'Orléans par ordonnance de référé du 12 octobre 2004, il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites par le requérant, en particulier l'attestation établie le 1er avril 2003 par l'entreprise Espinasse, que le terrain de l'intéressé n'a été inondé qu'une fois ; que ni l'huissier, qui s'est rendu sur les lieux le 1er avril 2003, ni même l'expert lors de sa visite le 25 janvier 2005, n'ont constaté que la parcelle était inondée ; que, dans ces conditions, M. X ne peut être regardé comme établissant le caractère anormal et spécial des dommages qu'il subirait en sa qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public et dont il demande réparation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Joué-lès-Tours, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à la commune de Joué-lès-Tours une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la commune de Joué-lès-Tours une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arthur X , à la commune de Joué-lès-Tours et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. '' '' '' '' 1 N° 07NT02355 2 1