CETATEXT000020540949 J4_L_2008_03_000000703239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/09/CETATEXT000020540949.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/03/2008, 07NT03239, Inédit au recueil Lebon 2008-03-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03239 3ème Chambre plein contentieux C M. LOOTEN DE LA GRANGE M. Jean-Frédéric MILLET M. GEFFRAY Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre et 21 novembre 2007, présentés pour Mme Sylvie Y et M. Patrice X, demeurant ... à Tonnay-Charente
(17430), agissant tant en leur nom personnel qu'en celui de leurs enfants mineurs, Maureen et Alexandre X, par Me de la Grange, avocat au barreau de Paris ; Mme Sylvie Y et M. Patrice X demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 07-1107 du 18 octobre 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Quimperlé à leur verser, en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, Alexandre, une provision de 4 116 742,34 euros en réparation des préjudices subis par ce dernier à la suite de l'accouchement le 16 décembre 2000 de Mme Y dans cet établissement, à ce que soit ordonnée une expertise à l'effet d'apprécier le coût d'un immeuble aménagé en vue d'assurer l'autonomie et la sécurité de leur fils, ainsi que celui des aménagements mobiliers qui seraient nécessaires, à ce que cette expertise soit mise à la charge du centre hospitalier de Quimperlé, à la condamnation de cet établissement à leur verser des provisions de 404 443,03 euros en réparation de leurs propres préjudices, et de 100 000 euros, en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, Maureen, au titre de son préjudice moral, les sommes demandées devant porter intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2006 ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Quimperlé à leur verser lesdites sommes, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 : - le rapport de M. Millet, président ; - les observations de Me Fitoussi, substituant Me de la Grange, avocat de Mme Y et de M. X ; - les observations de Me Demailly, substituant Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Quimperlé ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y, alors en fin de grossesse, a été admise le 13 décembre 2000 au centre hospitalier de Quimperlé en raison de contractions utérines, d'une baisse des mouvements actifs foetaux, et de céphalées ; que l'accouchement a été déclenché le 16 décembre suivant ; que l'enfant Alexandre X, est né en état de mort apparente à 22 heures 23, dans un contexte d'asphyxie et d'acidose métabolique sévère ; que le jeune Alexandre présente aujourd'hui une quadriplégie spastique avec dystonie, consécutive à cette asphyxie ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ; Considérant que si les requérants, se fondant sur les conclusions de l'expert désigné par le Tribunal administratif de Rennes, imputent les troubles de leur fils à des fautes commises par le centre hospitalier de Quimperlé entre l'admission de Mme Y dans cet établissement et les manoeuvres de réanimation dont Alexandre a fait l'objet après sa naissance, leurs conclusions font l'objet d'une contestation sérieuse de la part de l'hôpital qui a produit, postérieurement à l'expertise judiciaire, un rapport critique du docteur Viguier selon lequel contrairement aux conclusions du premier expert, le tracé du rythme cardiaque de l'enfant ne pouvait avoir été confondu avec celui de la mère, compte tenu des mouvements actifs du foetus apparaissant à la partie moyenne du tracé du monitoring analysé jusqu'à son terme, de sorte qu'une détresse foetale n'aurait pu être masquée pendant trente-cinq minutes ; qu'en outre, le rapport du docteur Viguier faisait également état de l'existence, sur le diagramme d'accouchement, d'un circulaire lâche du cordon ombilical pouvant être à l'origine des lésions neurologiques de l'enfant, circonstance qui n'avait été ni évoquée ni discutée contradictoirement par les parties ; qu'eu égard à ces contradictions expertales, l'existence de l'obligation dont se prévalent Mme Y et M. X à l'encontre du centre hospitalier de Quimperlé ne peut être regardée, en l'état du dossier, comme n'étant pas sérieusement contestable ; que Mme Y et M. X ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 de l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Quimperlé à leur verser une provision ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Quimperlé, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme Y et à M. X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Y et de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie Y, à M. Patrice X, au centre hospitalier de Quimperlé, à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative. '' '' '' '' 1 N° 07NT03239 2 1