CETATEXT000020540950 J4_L_2008_04_000000600746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/09/CETATEXT000020540950.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 24/04/2008, 06NT00746, Inédit au recueil Lebon 2008-04-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00746 3ème Chambre exécution décision justice adm C M. LOOTEN MARC Mme Claire CHAUVET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2006, présentée pour la société ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) SA, dont le siège est 22-30, avenue de Wagram à Paris
(75008), par Me Marc, avocat au barreau de Caen ; la société EDF SA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-533 du 7 février 2006 par lequel Tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser à M. Jean-Claude X une somme de 4 265,22 euros en réparation des préjudices subis le 12 novembre 2000 du fait du mauvais fonctionnement du barrage de La Roche qui boit ; 2°) de rejeter la demande de M. X ; 3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 : - le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) SA relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser à M. X une somme de 4 265,22 euros en réparation des conséquences dommageables des inondations de sa propriété survenues dans la nuit du 12 au 13 novembre 2000 ; que, par la voie du recours incident, M. X demande à la cour d'annuler le jugement susvisé et de condamner la société EDF SA à lui verser une somme de 23 102 euros en réparation dudit préjudice ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société EDF SA a reçu notification le 8 février 2006 du jugement attaqué du 7 février 2006 ; que sa requête, contenue dans une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été postée le jeudi 6 avril 2006, soit quatre jours avant l'expiration le 10 avril 2006 du délai de recours contentieux ; que, nonobstant la circonstance que cet envoi ne soit arrivé au greffe de la cour que le 11 avril 2006, la société EDF SA doit être regardée comme ayant fait les diligences suffisantes pour que son envoi soit enregistré en temps utile ; que, par suite, la requête est recevable ; Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Caen par ordonnance du 6 novembre 2002, que les inondations qui se sont produites dans la nuit du 12 au 13 novembre 2000 sur la propriété de M. X, située au bord de la rivière la Sélune trouve son origine dans la crue de ce cours d'eau provoquée par les fortes précipitations qui ont eu lieu le jour-même et les jours précédents ; qu'il résulte également du même rapport d'expertise, que les conséquences de cette crue ont été aggravées par la gestion des deux barrages situés en amont de la propriété et, notamment, par les lâchers d'eau effectués par la société EDF SA au barrage de La Roche qui boit qui n'ont pas respecté les dispositions de l'article 7 de l'arrêté préfectoral du 15 février 1996 aux termes duquel en cas de débit de crue entrant dans les retenues supérieures à 50m3/s, la restitution de ce débit devra être effectuée en respectant la progressivité de l'hydrogramme correspondant au débit de pointe à l'aval; que le lien de cause à effet entre les ouvrages publics que constituent les deux barrages, à l'égard desquels M. X a la qualité de tiers et les dommages subis par M. X est ainsi établi ; Considérant toutefois qu'il résulte également de l'instruction que les conséquences des afflux d'eau provoqués par les lâchers d'eau des barrages ont elles-mêmes été aggravées par la présence, dans le lit mineur de la rivière, de la passerelle reliant les deux parties de la propriété de M. X et dont les piles en maçonnerie, ainsi que l'a relevé l'expert, entraînent d'importants remous freinant le débit en cas de crue ; que la construction de cette passerelle, ouvrage soumis à autorisation par la rubrique 2.5.3. de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif aux opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, n'avait fait l'objet d'aucune autorisation et était ainsi irrégulière ; que dans ces conditions, les premiers juges ont fait une juste évaluation de la part du dommage imputable aux ouvrages publics qui appartiennent à la société EDF SA et à M. X, en sa qualité de propriétaire de ladite parcelle, en les fixant respectivement à 80 et 20 % ; En ce qui concerne le préjudice : Considérant, d'une part, que la passerelle reliant les deux parties de la propriété de M. X située de part et d'autre de la Sélune, ainsi qu'il a été précisé plus haut, avait été construite sans l'autorisation requise ; que, par suite, les dommages subis par cet ouvrage ne peuvent ouvrir droit à indemnité ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le coût des travaux de réparation de la maison d'habitation de M. X s'élève à 13 102 euros, le coût des travaux de réaménagement de la cour, de la réfection des clôtures, talus et massifs dont la détérioration est, imputable aux inondations dont s'agit s'élève, 4 331,53 euros ; que, par ailleurs, il sera fait une juste appréciation des frais de remise en état provisoire du chemin d'accès à la maison par l'allocation d'une somme de 1 000 euros ; que, par suite, et compte tenu de la part des préjudices imputable à la présence de la passerelle, la société EDF SA doit être condamnée à payer à M. X la somme globale de 14 746,83 euros ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société EDF SA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a retenu sa responsabilité partielle dans la survenance des dommages subis par M. X, tandis que ce dernier est fondé à demander, par la voie du recours incident, que la somme de 4 265,22 euros que la société EDF SA a été condamnée à lui verser soit portée à la somme de 14 746,83 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société EDF SA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société EDF SA à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'indemnité de 4 265,22 euros (quatre mille deux cent soixante-cinq euros et vingt-deux centimes) que la société EDF SA a été condamnée à payer à M. X est portée à la somme de 14 746,83 euros (quatorze mille sept cent quarante-six euros et quatre-vingt-trois centimes). Article 2 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Caen du 7 février 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La requête de la société EDF SA et le surplus du recours incident de M. X sont rejetés. Article 4 : La société EDF SA est condamnée à verser à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société EDF SA et à M. Jean-Claude X. '' '' '' '' 1 N° 06NT00746 2 1