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07NT00292

CETATEXT000020540953 J4_L_2008_04_000000700292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/09/CETATEXT000020540953.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 24/04/2008, 07NT00292, Inédit au recueil Lebon 2008-04-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00292 3ème Chambre plein contentieux C M. LOOTEN LE PRADO Mme Danièle THOLLIEZ M. GEFFRAY Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 5 février et 9 mars 2007, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE BRETAGNE SUD, dont le siège est 27, rue du Docteur Lettry à Lorient

(56100), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CENTRE HOSPITALIER DE BRETAGNE SUD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-5134 du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à réparer les conséquences dommageables résultant pour M. et Mme X, leur fille Amandine et leur fils Mathieu des défaillances constatées dans le suivi de la grossesse de Mme X ; 2°) de rejeter les demandes présentées pour M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes, ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 : - le rapport de Mme Tholliez, président ; - les observations de Me Lévy, substituant Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE BRETAGNE SUD ; - les observations de Me Preneux, avocat de M. et Mme X ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 30 novembre 2006, le Tribunal administratif de Rennes a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE BRETAGNE SUD à réparer les conséquences dommageables résultant pour M. et Mme X, leur fille Amandine, née le 15 janvier 2000 dans cet établissement et leur fils Mathieu des défaillances constatées dans le suivi de la grossesse de Mme X ; que le CENTRE HOSPITALIER DE BRETAGNE SUD interjette appel de ce jugement ; qu'à la suite du décès de leur enfant survenu le 17 janvier 2008, M. et Mme X demandent à la cour d'indemniser le préjudice moral subi en leur allouant une indemnité de 40 000 euros, une indemnité de 10 000 euros étant accordée à leur fils Mathieu au même titre ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan a sollicité la condamnation de l'établissement hospitalier à lui verser une somme de 926 euros en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que contrairement à ce qu'allègue en termes vagues et généraux le CENTRE HOSPITALIER DE BRETAGNE SUD dans sa requête introductive d'instance, le jugement attaqué est suffisamment motivé ; Sur les conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE BRETAGNE SUD : Considérant, en premier lieu, que Mme X, dont la fin de grossesse était suivie au CENTRE HOSPITALIER DE BRETAGNE SUD et dont l'accouchement était prévu pour le 17 janvier 2000, a mis au monde, par césarienne, le 15 janvier 2000 à 23 heures 14 un enfant en état de mort apparente et présentant un tableau de souffrance foetale aiguë ; que si le CENTRE HOSPITALIER DE BRETAGNE SUD soutient que le jour de son accouchement Mme X a fait l'objet d'un examen complet qui ne permettait pas de suspecter une rupture des membranes, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance de référé que la rupture prématurée des membranes aurait dû être suspectée et des investigations complémentaires réalisées à la suite des déclarations de Mme X lors des visites effectuées dans la nuit du 9 au 10 janvier puis du 10 au 11 janvier 2000 au centre hospitalier, mention des déclarations de l'intéressée apparaissant dans le compte rendu de la consultation réalisée le 14 janvier 2000 par la sage-femme ; qu'en tout état de cause, un retard de croissance du foetus et un niveau anormalement bas du liquide amniotique ont été constatés dès la visite du huitième mois de grossesse ; que ces anomalies auraient dû justifier un suivi particulièrement vigilant alors que la disparition dudit liquide amniotique n'a été constatée qu'à la naissance de l'enfant ; qu'en s'abstenant de proposer le 10 janvier une hospitalisation à Mme X et de procéder à des examens complémentaires qui auraient permis d'établir le diagnostic, le CENTRE HOSPITALIER DE BRETAGNE SUD ne peut être regardé comme ayant mis en oeuvre un suivi de la grossesse de Mme X, conforme aux règles de l'art et aux données de la science ; que ce défaut de la surveillance de la fin de la grossesse de Mme X engage, par suite, la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE BRETAGNE SUD ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte également de l'instruction que les graves séquelles dont souffre Amandine ont été provoquées par une souffrance foetale aiguë qui est elle-même consécutive à une rupture prématurée des membranes ; que le CENTRE HOSPITALIER DE BRETAGNE SUD ne peut, dès lors, contester l'existence d'un lien de causalité entre l'insuffisante surveillance de la fin de la grossesse de Mme X et l'état de l'enfant ; Sur les conclusions de M. et Mme X : Considérant qu'à la suite du décès de la jeune Amandine survenu le 17 janvier 2008, il y a lieu d'accorder à M. et Mme X une somme totale de 30 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; qu'il y a lieu également d'accorder à ce titre une indemnité d'un montant de 10 000 euros à Mathieu X, frère d'Amandine ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE BRETAGNE SUD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes l'a déclaré responsable des séquelles dont restait atteinte la jeune Amandine X ; qu'il y a lieu, en revanche, de porter de 41 139,32 euros, sous déduction de la provision versée en application de l'ordonnance de référé du 22 janvier 2004 à la somme de 71 139,32 euros diminuée de la même déduction la somme que l'établissement hospitalier a été condamné à verser à M. et Mme X au titre de leur préjudice moral et de porter de 12 000 euros à 22 000 euros la somme que l'établissement a été condamné à verser à ce titre à leur fils ; Sur les conclusions de la CPAM du Morbihan tendant à l'application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE BRETAGNE SUD à verser à la CPAM du Morbihan une somme de 926 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE BRETAGNE SUD à verser à M. et Mme X une somme de 1 500 euros et à la CPAM du Morbihan une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE BRETAGNE SUD et le surplus des conclusions du recours incident de M. et Mme X sont rejetés. Article 2 : La somme de 41 139,32 euros (quarante et un mille cent trente-neuf euros et trente-deux centimes) que le CENTRE HOSPITALIER DE BRETAGNE SUD a été condamné à verser à M. et Mme X, déduction faite de la provision accordée par ordonnance du 22 janvier 2004, est portée à la somme de 71 139,32 euros (soixante et onze mille cent trente-neuf euros et trente-deux centimes) diminuée de la même déduction. Article 3 : La somme de 12 000 euros (douze mille euros) que le CENTRE HOSPITALIER DE BRETAGNE SUD a été condamné à verser à M. et Mme X en leur qualité de tuteur de leur fils Mathieu, déduction faite de la provision accordée par ordonnance du 22 janvier 2004, est portée à 22 000 euros (vingt-deux mille euros). Article 4 : Les articles 1er et 4 du jugement du 30 novembre 2006 du Tribunal administratif de Rennes sont annulés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le CENTRE HOSPITALIER DE BRETAGNE SUD versera à la CPAM du Morbihan une somme de 926 euros (neuf cent vingt-six euros) au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 6 : Le CENTRE HOSPITALIER DE BRETAGNE SUD versera à la CPAM du Morbihan une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) et à M. et Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE BRETAGNE SUD, à M. et Mme X, à la CPAM du Morbihan et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative. '' '' '' '' 1 N° 07NT00292 2 1

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