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07NT00814

CETATEXT000020540955 J4_L_2008_04_000000700814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/09/CETATEXT000020540955.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 24/04/2008, 07NT00814, Inédit au recueil Lebon 2008-04-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00814 3ème Chambre plein contentieux C M. LOOTEN COUBRIS M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2007, présentée pour Mme Annie X, demeurant ... à Beaumont-en-Véron

(37420), par Me Coubris, avocat au barreau de Bordeaux ; Mme Annie X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2949 du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant au prononcé d'une nouvelle mesure d'expertise médicale et la condamnation du centre hospitalier de Saumur à lui verser une provision de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de son accouchement du 29 mai 2000 ; 2°) de décider cette mesure d'expertise et de condamner le centre hospitalier de Saumur à lui verser cette provision ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Saumur à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - les observations de Me Lévy substituant Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Saumur ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X a été admise au centre hospitalier de Saumur le 29 mai 2000 vers 15 heures pour y accoucher de son premier enfant ; que l'accouchement par voie basse n'ayant pu avoir lieu, l'état d'agitation de la parturiente ne permettant pas de procéder à une anesthésie péridurale, il a été décidé vers 20 heures de pratiquer une césarienne ; que les deux tentatives de rachi-anesthésie n'ont pu être menées à bien en raison des douleurs puis de la paralysie immédiatement survenues sur la jambe gauche ; qu'après anesthésie générale de Mme X, celle-ci a donné naissance à son enfant ; que, sur sa demande, par ordonnance du 26 avril 2001, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a prescrit une mesure d'expertise ; que l'expert désigné a remis son rapport le 24 juillet 2001 ; que Mme X relève appel du jugement du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant au prononcé d'une nouvelle mesure d'expertise médicale et la condamnation du centre hospitalier de Saumur à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur les sommes qui lui seraient allouées en réparation du préjudice subi lors de son accouchement ; Sur la responsabilité du centre hospitalier de Saumur : Considérant, en premier lieu, que Mme X n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la rachi-anesthésie susmentionnée tentée à deux reprises était contre-indiquée en l'espèce ou que ses conditions d'exécution n'auraient pas été conformes aux données alors acquises de la science ; que, contrairement à ce que soutient Mme X, l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes s'est prononcé sur toutes les questions qui lui étaient posées ; que, notamment il a examiné les conditions dans lesquelles la rachi-anesthésie a été réalisée, en a précisé les modalités d'exécution et a conclu que les soins et la conduite opératoire dont la requérante avait bénéficié étaient conformes aux règles de l'art ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait rendu son rapport sans avoir été en possession de l'intégralité du dossier médical de la requérante ; que, dès lors, Mme X n'est fondée à soutenir ni qu'il y aurait lieu d'ordonner une nouvelle expertise ni que la responsabilité du centre hospitalier de Saumur serait engagée pour faute médicale ; Considérant, en second lieu, que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les médecins de leur obligation ; qu'en l'espèce, la situation d'urgence dans laquelle les deux tentatives de rachi-anesthésie ont été réalisées au cours de l'accouchement de Mme X dispensaient le centre hospitalier de Saumur de lui délivrer cette information ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Saumur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annie X, au centre hospitalier de Saumur, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative. '' '' '' '' 1 N° 07NT00814 2 1

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