CETATEXT000020540956 J4_L_2008_04_000000700829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/09/CETATEXT000020540956.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 24/04/2008, 07NT00829, Inédit au recueil Lebon 2008-04-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00829 3ème Chambre plein contentieux C M. LOOTEN ZORO M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2007, présentée pour Mme Anne X, demeurant ... à Orléans
(45000), agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure Inès Y-X, par Me Zoro, avocat au barreau de Poitiers ; Mme Anne X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1405 du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et du département du Loiret à lui payer, en réparation du préjudice résultant de la vaccination de sa fille Inès, les sommes de 45 735 euros et de 152 450 euros, au titre, respectivement, de son préjudice personnel et du préjudice subi par sa fille ; 2°) de condamner solidairement l'Etat et le département du Loiret à lui payer ces sommes avec intérêts à compter de la date de la demande d'indemnité et capitalisation ; 3°) de condamner solidairement l'Etat et le département du Loiret à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - les observations de Me Chartier, substituant Me Benjamin, avocat du département du Loiret ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans l'après-midi du 10 novembre 1992, la jeune Inès X, alors âgée de quatre mois, a reçu l'injection d'un vaccin antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique et anticoquelucheux dans le cadre d'une consultation, organisée par le service de la protection maternelle et infantile du département du Loiret, pour laquelle la mère et l'enfant avaient été convoquées ; qu'Inès a présenté deux convulsions fébriles dans la soirée ; qu'au cours du semestre suivant, d'autres convulsions se sont produites ; que, par la suite, Inès a souffert des séquelles neurologiques d'une encéphalopathie, lesquelles ont conduit à son placement en institut spécialisé ; que Mme X relève appel du jugement du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et du département du Loiret à réparer son préjudice personnel et le préjudice subi par sa fille, imputable selon elle, à la vaccination susmentionnée ; Sur les conclusions dirigées contre l'Etat : Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de la décision rejetant la demande d'indemnisation de la requérante : Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation de tout dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions visées au présent chapitre, est supportée par l'Etat (...) ; Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition du code de la santé publique, ni davantage des dispositions prises pour son application, que la vaccination contre la coqueluche présenterait un caractère obligatoire, quand bien même elle a été effectuée, comme en l'espèce, en association avec la vaccination obligatoire contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite pour laquelle la mère et l'enfant avaient été convoqués par le service départemental de la protection maternelle et infantile, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat serait engagée sans faute sur le fondement de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique ; Sur les conclusions dirigées contre le département du Loiret : Considérant que Mme X soutient que le département du Loiret aurait commis une faute en vaccinant Inès alors qu'elle avait de la fièvre et souffrait d'une rhinite chronique ; que la requérante soutient également qu'elle n'avait pas été informée des risques présentés par la vaccination litigieuse, en ce qui concerne la valence anticoquelucheuse à caractère facultatif ; qu'il résulte cependant de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans, que sa fille est atteinte d'une épilepsie myoclonique sévère avec séquelles neurologiques et cérébrales responsable d'une encéphalopathie grave, dont l'origine est inconnue ; qu'à supposer même que les convulsions fébriles survenues à la suite de la vaccination aient été provoquées par l'injection du vaccin, il ressort de ce même rapport qu'elles ne peuvent par elles-mêmes expliquer le tableau clinique présenté par Inès ; que Mme X n'apporte aucun élément à l'appui de son affirmation et qu'il ne résulte pas de l'instruction que sans cet événement, la maladie dont sa fille est atteinte ne se serait jamais manifestée ou n'aurait pas eu ce caractère de gravité ; que, dès lors, le lien de causalité entre les éventuelles carences du service départemental de la protection maternelle et infantile et les dommages dont il est demandé réparation n'étant pas établi, la responsabilité du département du Loiret ne peut être engagée pour faute de service ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de prescription opposée par l'Etat et le département du Loiret, Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande et conclusions ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et le département du Loiret, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à Mme X et à la CPAM du Loiret les sommes que celles-ci réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mme X à payer au département du Loiret la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions de la CPAM du Loiret sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne X, à la CPAM du Loiret, au département du Loiret et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative. '' '' '' '' 1 N° 07NT00829 2 1