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07NT01311

CETATEXT000020540957 J4_L_2008_04_000000701311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/09/CETATEXT000020540957.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 24/04/2008, 07NT01311, Inédit au recueil Lebon 2008-04-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01311 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN VIGER M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2007, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA VENDEE, représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Viger, avocat au barreau de Paris ; le DEPARTEMENT DE LA VENDEE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-5558 du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, sur la demande de Mme Françoise X, annulé la décision en date du 28 juillet 2004 du président du conseil général de la Vendée rejetant sa demande de modification de son agrément d'assistante maternelle, ensemble la décision en date du 9 novembre 2004 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ; 2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - les observations de Me Flynn, substituant Me Dora, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant par décision en date du 22 janvier 2002, le président du conseil général de la Vendée a agréé Mme X en qualité d'assistante maternelle pour la période du 2 novembre 2001 au 1er novembre 2006 pour l'accueil à titre permanent de deux enfants de la naissance à dix-huit ans et à titre non permanent, en périodes périscolaires, d'un enfant de vingt-quatre mois à dix-huit ans ; qu'elle a demandé le 10 mai 2004 la modification de son agrément afin d'accueillir un troisième enfant, à titre permanent de la naissance à dix-huit ans ; que cette demande a été rejetée par décision en date du 28 juillet 2004, confirmée sur recours gracieux le 9 novembre suivant ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistant maternel par le président du conseil général du département où elle réside. / L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ; il précise le caractère permanent ou non de l'accueil, le nombre et l'âge des mineurs susceptibles d'être accueillis par l'assistant maternel ainsi que, le cas échéant, les horaires de l'accueil. Lorsque l'accueil a un caractère permanent, le nombre de mineurs accueillis ne peut être supérieur à trois, sauf dérogation apportée par le président du conseil général (...) ; que, selon l'article 2 du décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992, repris à l'article R. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur, pour obtenir l'agrément d'assistant maternel, la candidate ou le candidat doit : 1º Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; (...) 3º Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé. ; Considérant que pour refuser l'agrément demandé par Mme X pour l'accueil d'un enfant supplémentaire à titre permanent, le président du conseil général de la Vendée s'est fondé sur la circonstance que Mme X avait dû être partiellement déchargée de l'accueil de l'un des mineurs qui lui avaient été confiés, lequel, affecté de difficultés psychologiques et de troubles du comportement, avait été admis en hôpital de jour et devait être régulièrement confié à une autre famille au rythme de deux accueils relais par mois ; que la décision se fonde également sur ce qu'il était également apparu que ce mineur semblait susceptible d'être affecté par tout changement de son milieu de vie et que la venue d'un enfant supplémentaire accentuerait ses troubles et priverait Mme X des moments de récupération dont elle avait besoin ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que cette appréciation est fondée sur les constats des services sociaux et notamment du médecin départemental de la protection maternelle et infantile qui a au surplus constaté que Mme X avait besoin de temps pour s'occuper de son fils cadet, déjà très en retrait et que, par ailleurs, la maison de l'intéressée n'était pas adaptée à l'accueil de nouveaux enfants ; qu'ainsi, le président du conseil général, a pu légalement, à la date de la décision contestée, sans se fonder sur des faits matériellement inexacts ni commettre d'erreur d'appréciation, estimer que Mme X ne disposait pas de suffisamment de disponibilité pour se consacrer à la garde et à l'éducation de trois enfants et que, dès lors, il convenait de ne pas augmenter le nombre d'enfants qu'elle était autorisée à accueillir à titre permanent en qualité d'assistante maternelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le DEPARTEMENT DE LA VENDEE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions des 28 juillet et 9 novembre 2004 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DE LA VENDEE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mme X à payer au DEPARTEMENT DE LA VENDEE la somme de 1 200 euros qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 15 mars 2007 est annulé. Article 2 : La demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Mme X versera au DEPARTEMENT DE LA VENDEE une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE LA VENDEE, à Mme Françoise X et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité. '' '' '' '' 1 N° 07NT01311 2 1

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