CETATEXT000020540959 J4_L_2008_04_000000701366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/09/CETATEXT000020540959.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 24/04/2008, 07NT01366, Inédit au recueil Lebon 2008-04-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01366 3ème Chambre plein contentieux C M. LOOTEN DUBOURG Mme Claire CHAUVET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2007, présentée pour Mme Maryvonne X, demeurant ... à Vern-sur-Seiche
(35770), par Me Dubourg, avocat au barreau de Rennes ; Mme Maryvonne X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-3491 du 29 mars 2007 par lequel Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 345 954 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de sa vaccination contre l'hépatite B et une rente mensuelle de 976 euros, à compter du 18 février 1995, au titre des pertes de salaire avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser ces sommes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 : - le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ; - les observations de Me Dubourg, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X interjette appel du jugement du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de sa vaccination contre l'hépatite B ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du code de la santé publique, applicable à la vaccination litigieuse et dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 3111-4 du même code : Toute personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite (...) ; qu'aux termes de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de la décision ministérielle rejetant la demande d'indemnisation de la requérante : Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est supportée par l'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article 104 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : Les dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique sont applicables aux personnes visées à l'article L. 3111-4 du même code qui ont été vaccinées contre l'hépatite B avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique qu'il incombe au demandeur souhaitant obtenir réparation d'un dommage sur leur fondement d'apporter la preuve de l'imputabilité directe de son préjudice à la vaccination obligatoire ; Considérant qu'en sa qualité d'infirmière au centre hospitalier spécialisé Guillaume Régnier de Rennes, Mme X a été vaccinée contre l'hépatite B par des injections pratiquées les 7 décembre 1987, 4 janvier, 1er février et 12 décembre 1988 et 11 décembre 1989 ; que si la requérante soutient, sans l'établir, qu'elle aurait ressenti une grande fatigue dès la première injection dont l'accentuation progressive, doublée de douleurs stomacales et de pertes d'équilibre dès la deuxième injection, aurait rendu impossible tout travail nocturne, il résulte de l'instruction et notamment d'un certificat établi par le docteur Juhel le 15 avril 1993, que le diagnostic de la sclérose en plaques dont est atteinte Mme X a été posé le 9 avril 1993, soit plus de trois années après l'injection du rappel du 11 décembre 1989 ; qu'en outre, le docteur Juhel a également relevé, le 15 avril 1993, que la baisse progressive et importante de l'acuité visuelle de l'oeil droit de Mme X est survenue en dehors de tout contexte infectieux ou toxique chez une patiente ne se plaignant d'aucun autre trouble fonctionnel : pas de diplopie, pas de manifestation vertigineuse, pas de céphalée, pas d'atteinte cochléaire, pas de parasthésie ni de troubles de la marche ; que, dans ces conditions, Mme X ne peut être regardée comme établissant l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la sclérose en plaques dont elle souffre et la vaccination contre l'hépatite B qu'elle a subie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 mars 2007, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maryvonne X, au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et à la caisse des dépôts et consignations s/direction de la CNRAL. '' '' '' '' 1 N° 07NT01366 2 1