CETATEXT000020540960 J4_L_2008_04_000000701856 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/09/CETATEXT000020540960.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 24/04/2008, 07NT01856, Inédit au recueil Lebon 2008-04-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01856 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN PRIGENT Mme Claire CHAUVET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2007, présentée pour : - M. Jean-Claude X, demeurant ... à Plélo
(22170); - Mlle Marie-Françoise X, demeurant ... à Plélo
(22170); - M. Henri X, demeurant ... à Plélo
(22170); - Mlle Anne-Hélène X, demeurant ... à Plélo
(22170); - et M. Jean X, demeurant ... à Plélo
(22170), par Me Prigent, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; les CONSORTS X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-3959 du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juin 2003 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-d'Armor s'est prononcée sur leurs attributions dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Plourhan ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 : - le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ; - les observations de Me Le Caer, substituant Me Prigent, avocat des CONSORTS X ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que les CONSORTS X interjettent appel du jugement du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juin 2003 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-d'Armor s'est prononcée sur leurs attributions dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Plourhan ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la pêche : Considérant, en premier lieu, que la décision d'une commission départementale d'aménagement foncier se substitue en tous points à celle de la commission communale ; qu'ainsi, les CONSORTS X ne peuvent utilement invoquer l'irrégularité dont serait entachée, selon eux, la composition de la commission communale d'aménagement foncier au motif qu'un de ses membres a reçu en attribution leur parcelle d'apport cadastrée C 966 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural, dans sa version alors en vigueur : Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ; que pour l'application de ces dispositions, les conditions d'exploitation doivent s'apprécier non parcelle par parcelle mais pour l'ensemble d'un compte ; Considérant qu'en échange d'apports constitués de parcelles réparties en sept îlots, les CONSORTS X se sont vu attribuer cinq îlots de configuration plus régulière ; que si les intéressés se plaignent d'avoir perdu la parcelle cadastrée C 966 située en bordure de la route départementale n° 121 alors que les parcelles C 771 et C 772 qui leur ont été attribuées en contrepartie ne sont desservies que par un chemin vicinal humide et non goudronné, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'huissier établi le 9 juillet 2004, que ledit chemin ne serait pas praticable par des engins modernes d'exploitation d'usage courant ; que cette seule circonstance ne pouvant être regardée comme étant à l'origine d'une aggravation des conditions d'exploitation, qui ne s'apprécient pas parcelle par parcelle mais au regard de l'ensemble des biens du compte de propriété, il s'ensuit que le moyen tiré de la violation des dispositions sus-rappelées du code rural doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que si les CONSORTS X soutiennent que la distance moyenne des terres de leur centre d'exploitation a été allongée du fait des opérations de remembrement et qu'ils ont perdu 15 ares de production végétale, de tels moyens, qui n'ont pas été soumis à la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-d'Armor, ne peuvent être présentés directement au juge de l'excès de pouvoir ; qu'ils sont, par suite, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que les CONSORTS X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2003 de la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-d'Armor ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux CONSORTS X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner les CONSORTS X à verser au ministre de l'agriculture et de la pêche la somme qu'il demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des CONSORTS X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. Guégan et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête des CONSORTS X est rejetée. Article 2 : Les CONSORTS X verseront à M. Guégan une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à la condamnation des CONSORTS X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X, à Mlle Marie-Françoise X, à M. Henri X, à Mlle Anne-Hélène X, à M. Jean X, à M. Louis Guégan et au ministre de l'agriculture et de la pêche. '' '' '' '' 1 N° 07NT01856 2 1