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07NT02358

CETATEXT000020540962 J4_L_2008_04_000000702358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/09/CETATEXT000020540962.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 24/04/2008, 07NT02358, Inédit au recueil Lebon 2008-04-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02358 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN CASADEI-JUNG M. Jean-Frédéric MILLET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2007, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) ITM LI, dont le siège est La Cave Haute à Saint-Hilaire-Les-Andrésis

(45320), par Me Casadei, avocat au barreau d'Orléans ; la SAS ITM LI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-1596 du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 septembre 2004 par laquelle l'inspecteur du travail du Loiret a refusé d'autoriser le licenciement de M. Yves X et de la décision en date du 11 mars 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a, d'une part, retiré la décision de l'inspecteur du travail et, d'autre part, rejeté la demande d'autorisation de licenciement présentée par la requérante ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer l'autorisation de licenciement de M. X dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 : - le rapport de M. Millet, président ; - les observations de Me Deniau, substituant Me Casadei, avocat de la SAS ITM LI ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions de première instance de la société par actions simplifiée (SAS) ITM LI dirigées contre la décision de l'inspecteur du travail du Loiret en date du 30 septembre 2004 : Considérant que par l'article 1er de sa décision en date du 11 mars 2005, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a annulé pour défaut de motivation, la décision de l'inspecteur du travail du Loiret du 30 septembre 2004 refusant l'autorisation de licencier M. X, délégué du personnel suppléant ; qu'il a ainsi retiré cette décision avant l'introduction, le 11 mars 2005, de la demande de la SAS ITM LI devant le Tribunal administratif d'Orléans tendant à l'annulation de l'article 2 de sa décision du 11 mars 2005, en tant qu'elle confirmait le refus de l'autorisation de licenciement ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre la décision de l'inspecteur du travail du 30 septembre 2004 étaient sans objet et, par suite, irrecevables ; Sur la légalité de l'article 2 de la décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale du 11 mars 2005 : Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du ou des mandats dont il est investi ; Considérant que M. X, employé en qualité d'expéditionnaire pointeur au sein de l'établissement de Saint-Hilaire de la SAS ITM LI Logistique International, a été autorisé à prendre une semaine de congés du lundi 21 juin au samedi 26 juin 2004 ; qu'il a, toutefois, été absent de son poste de travail du vendredi 18 juin à 22 heures 30 au samedi 19 juin 2004 à 5 heures 50, et le lundi 28 juin 2004 de 0 heure à 7 heures 20, sans y avoir été autorisé et sans avoir pu fournir à son employeur un motif légitime ; que, dès lors, ces deux jours d'absences injustifiées ont constitué une faute ; Considérant, cependant, que ces absences ont été de courte durée ; que M. X a prévenu son employeur suffisamment tôt pour qu'il soit pourvu à son remplacement ; que le bon fonctionnement de l'entreprise, contrairement à ce que soutient la SAS ITM LI, a ainsi pu être préservé, nonobstant les contraintes imposées à l'agent de maîtrise qui a du pallier les absences de M. X ; que si la SAS ITM LI soutient que M. X avait déjà été sanctionné le 11 août 2003 d'un jour de mise à pied pour une absence injustifiée, M. X s'était, en réalité, affranchi de ses horaires de travail pour une durée d'une heure et 15 minutes le 11 juillet 2003, en vertu d'une tolérance alors en vigueur dans l'entreprise dite du fini-quitté ; que le caractère répété de ses absences n'est, dès lors, pas établi ; que, par suite, et nonobstant les dispositions de l'article 22 du règlement intérieur de ladite entreprise qualifiant de faute grave de nature à justifier une mesure de licenciement l'anticipation ou la prolongation sans justificatif des congés payés, la faute commise en l'espèce par M. X n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS ITM LI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de la décision ministérielle du 11 mars 2005 ; Sur les conclusions à fins d'injonctions : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la SAS ITM LI tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer l'autorisation de licencier M. X, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SAS ITM LI la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS ITM LI est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS ITM LI, à M. Yves X et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité. '' '' '' '' 1 N° 07NT02358 2 1

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