← France

07NT02566

CETATEXT000020540966 J4_L_2008_04_000000702566 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/09/CETATEXT000020540966.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 24/04/2008, 07NT02566, Inédit au recueil Lebon 2008-04-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02566 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN LAUNAY M. Jean-Frédéric MILLET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 17 août 2007, présentée pour M. Bernard X, demeurant ... à Augy-sur-l'Aubois

(18600), par Me Launay, avocat au barreau de Nantes ; M. Bernard X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-203 du 14 juin 2007 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 17 septembre 2004 par laquelle le préfet du Cher a rejeté sa demande d'indemnités compensatoires de handicaps naturels au titre de la campagne 2004, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de la perte de deux génisses gestantes éventrées, et la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 2°) de faire droit à ses demandes indemnitaires, en rétablissant à son profit l'indemnité compensatoire au titre de la campagne 2003-2004 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 588 euros toutes taxes comprises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 : - le rapport de M. Millet, président ; - les observations de Me Launay, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par ordonnance du 14 juin 2007, le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 17 septembre 2004 par laquelle le préfet du Cher a rejeté sa demande d'indemnités compensatoires de handicaps naturels pour la campagne 2004 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de deux génisses gestantes éventrées et la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral ; que M. X relève appel de cette ordonnance ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2004 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique le nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen, ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; Considérant qu'il ressort de ses écritures de première instance que M. X n'a énoncé aucun moyen à l'appui de ses conclusions à fins d'annulation enregistrées le 15 janvier 2005 devant le Tribunal administratif d'Orléans ; que si le requérant a présenté des moyens dans son mémoire enregistré le 15 décembre 2005, cette circonstance n'a pas eu pour effet de régulariser la demande, dès lors que ce mémoire est parvenu au tribunal administratif après l'expiration du délai de recours contentieux ; que la circonstance que la décision attaquée du 17 septembre 2004 n'ait pas été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'était pas de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux à compter de la date d'enregistrement de la demande de M. X devant le tribunal administratif ; qu'à défaut de moyen présenté dans le délai de recours, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que les conclusions dirigées contre la décision du 17 septembre 2004 étaient irrecevables par application des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par voie de conséquence les conclusions de M. X tendant à être rétabli dans ses droits à indemnités compensatoires de handicaps naturels pour la campagne 2004, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) ; que si M. X demande la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 2 500 euros à raison du préjudice financier que lui aurait causé la perte de deux génisses gestantes éventrées, ainsi que la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral, il ne résulte pas de l'instruction que ces conclusions auraient été précédées d'une demande préalable, adressée par le requérant à l'administration, susceptible d'avoir fait naître la décision attaquable devant la juridiction administrative exigée par les dispositions susrappelées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que le préfet du Cher ayant conclu, à titre principal, dès la première instance, à l'irrecevabilité desdites conclusions pour ce motif, c'est à bon droit que le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans les a rejetées comme irrecevables, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que M. X n'aurait pas été informé de la procédure à suivre pour requérir une indemnisation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté, d'une part, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2004 et, d'autre part, ses conclusions à fins d'indemnités ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre de l'agriculture et de la pêche. '' '' '' '' 1 N° 07NT02566 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.