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07NT02595

CETATEXT000020540968 J4_L_2008_04_000000702595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/09/CETATEXT000020540968.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 24/04/2008, 07NT02595, Inédit au recueil Lebon 2008-04-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02595 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN THOUROUDE Mme Claire CHAUVET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 17 août 2007, présentée pour M. Maurice X, demeurant ... à Brehal

(50290), par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; M. Maurice X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 06-1666, 06-1667 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet d'Ille-et-Vilaine du 9 février 2006 rejetant sa demande d'autorisation d'exploitation n° 57/04, d'une concession de bouchots à moules de 10 000 mètres de longueur, située dans la zone dite de Super-Est au lieu-dit des Hermelles, sur la feuille cadastrale n° 14 du quartier de Saint-Malo sis sur les territoires des communes de Cherrueix, Saint Broladre et Roz sur Couesnon (Ille et Vilaine), et sa demande d'autorisation d'exploitation n° 56/04, d'une concession de bouchots à moules de 10 000 mètres de longueur, située dans la zone dite de Super-Est au lieu-dit des Hermelles, sur la feuille cadastrale n° 14 du même quartier de Saint-Malo ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, dans un délai qui ne saurait excéder un mois, à compter de la notification du présent arrêt, de procéder à une nouvelle instruction des demandes de M. X, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le décret n° 83-228 du 22 mars 1983, modifié, fixant le régime de l'autorisation des exploitations des cultures marines ; Vu l'arrêté ministériel du 26 octobre 1983, modifié, déterminant l'étendue des circonscriptions des commissions de cultures marines, des modes de désignation des délégations professionnelles et les conditions de fonctionnement des commissions ; Vu l'arrêté préfectoral en date du 11 juillet 2000 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département d'Ille et Vilaine ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 : - le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X interjette appel du jugement du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet d'Ille-et-Vilaine du 9 février 2006 rejetant sa demande d'autorisation d'exploitation n° 57/04, d'une concession de bouchots à moules de 10 000 mètres de longueur, située dans la zone dite de Super-Est au lieu-dit des Hermelles, sur la feuille cadastrale n° 14 du quartier de Saint-Malo sis sur les territoires des communes de Cherrueix, Saint Broladre et Roz sur Couesnon (Ille et Vilaine), et sa demande d'autorisation d'exploitation n° 56/04, d'une concession de bouchots à moules de 10 000 mètres de longueur, située dans la zone dite de Super-Est au lieu-dit des Hermelles, sur la feuille cadastrale n° 14 du même quartier de Saint-Malo ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que dans ses demandes introductives d'instance soumises au Tribunal administratif de Rennes, M. X n'a invoqué que des moyens de légalité externe ; que s'il a ensuite soulevé, dans un mémoire en réplique enregistré postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, le moyen tiré de ce que les décisions susmentionnées méconnaîtraient les dispositions du décret du 22 mars 1983 susvisé, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public et qui relève d'une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens invoqués dans les demandes introduites dans le délai de recours, était irrecevable et, par suite, ne pouvait être accueilli ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté susvisé du préfet d'Ille-et-Vilaine du 11 juillet 2000 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département d'Ille-et-Vilaine : La création de nouvelles surfaces d'élevage dans la baie de Cancale et du Mont-Saint-Michel est exclusivement réservée aux hypothèses suivantes : - Pour tous les produits : - création administrative faisant suite à l'expiration de la période de validité de la concession ; - déplacement géographique de concessions à superficie ou longueur constante, l'opération se faisant par voie de création sous réserve de la renonciation (ou réduction) effective suivie de la suppression administrative des concessions (ou partie de concession) à déplacer ; - changement d'assiette, défini comme la modification à superficie ou longueur constante d'une concession, l'ancienne parcelle et la nouvelle parcelle ayant une partie commune ; - Pour les huîtres plates en eau profonde : - création de concessions par voie de création administrative ou d'agrandissement permettant d'atteindre la dimension minimale de référence prévue à l'annexe 1. ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les demandes présentées par M. X tendaient à la création nette de concessions de cultures marines ; que les demandes d'autorisation d'exploitation, par voie de création nettes de concessions de cultures marines, présentées par le requérant, ne s'inscrivent dans aucune des hypothèses de création de nouvelles surfaces d'élevage dans la baie de Cancale et du Mont-Saint-Michel prévues par les dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 11 juillet 2000 du préfet d'Ille-et-Vilaine ; que le préfet était, en conséquence, tenu de les rejeter ; qu'il suit de là que les moyens de légalité externe invoqués par M. X pour demander l'annulation des arrêtés contestés du préfet d'Ille-et-Vilaine du 9 février 2006 sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 juin 2007, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet d'Ille-et-Vilaine du 9 février 2006 rejetant ses demandes d'autorisation d'exploitation, par voie de création, de concessions de bouchots à moules ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. X une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice X et au ministre de l'agriculture et de la pêche. '' '' '' '' 1 N° 07NT02595 2 1

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