CETATEXT000020540970 J4_L_2008_04_000000703438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/09/CETATEXT000020540970.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 24/04/2008, 07NT03438, Inédit au recueil Lebon 2008-04-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03438 3ème Chambre plein contentieux C M. LOOTEN THOUROUDE Mme Danièle THOLLIEZ M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2007, présentée pour M. Ludovic X, demeurant ... à Bourguebus
(14540), par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; M. Ludovic X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-802 du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Bourguebus soit condamnée à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation des conséquences dommageables des blessures qui lui ont été occasionnées lors de l'installation d'une cage de buts de football du stade de la commune ; 2°) de condamner la commune de Bourguebus à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis, ladite somme portant intérêts à compter du dépôt de sa demande préalable ; 3°) de condamner la commune de Bourguebus à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 : - le rapport de Mme Tholliez, président ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 2 octobre 2007, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. X tendant à ce que la commune de Bourguebus (Calvados) soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 14 avril 2002 en installant une cage de buts sur le terrain du stade municipal et à ce que ladite commune soit condamnée à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation de ses préjudices ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Sur la responsabilité : Considérant que le dimanche 14 avril 2002, vers 16 heures, M. X, alors âgé de dix-neuf ans, s'est blessé au pouce gauche en installant, à la demande de jeunes enfants, une cage de buts de football amovible sur le terrain du stade communal ; qu'il résulte de l'instruction que cet équipement qui était entreposé à la périphérie de l'aire de jeux était accessible au public ; que, cependant le maire n'avait pris aucune disposition pour en préciser les conditions d'utilisation ou en empêcher l'usage par des personnes non habilitées ; qu'en ne prenant aucune mesure destinée à prévenir les accidents, le maire a commis une faute dans l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont conférés par les dispositions du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Bourguebus à l'égard de M. X, à qui aucune imprudence ne peut être reprochée ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du 10 juin 2005 que M. X reste atteint de séquelles entraînant une incapacité permanente partielle évaluée à 8 % ; que son pretium doloris a été chiffré à 3 sur une échelle de 7 et son préjudice esthétique à 2 sur la même échelle ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des troubles de toute nature supportés par l'intéressé en condamnant la commune de Bourguebus à lui verser une somme de 20 000 euros ; Sur les intérêts : Considérant que M. X a droit aux intérêts de la somme de 20 000 euros à compter de la date de réception de sa demande préalable adressée le 2 décembre 2005 à la commune de Bourguebus ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 271,65 euros à la charge de la commune de Bourguebus ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune de Bourguebus la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de condamner la commune de Bourguebus à verser à M. X la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais de même nature ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 2 octobre 2007 du Tribunal administratif de Caen est annulé. Article 2 : La commune de Bourguebus versera à M. X une somme de 20 000 euros (vingt mille euros), ladite somme portant intérêts à compter de la date de réception de sa demande préalable adressée le 2 décembre 2005 à la commune de Bourguebus. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 271,65 euros (deux cent soixante et onze euros et soixante-cinq centimes) sont mis à la charge de la commune de Bourguebus. Article 5 : La commune de Bourguebus versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Les conclusions de la commune de Bourguebus tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ludovic X, à la commune de Bourguebus , à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' 1 N° 07NT03438 2 1