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07NT00948

CETATEXT000020540985 J4_L_2008_11_000000700948 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/09/CETATEXT000020540985.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 10/11/2008, 07NT00948, Inédit au recueil Lebon 2008-11-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00948 1ère Chambre autres C M. LEMAI GARNIER Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2007, présentée pour la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT-NAZAIRE HOTEL DE VILLE, dont le siège est 2, avenue de la République à Saint-Nazaire

(44600), par Me Garnier, avocat au barreau de Nantes ; la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT NAZAIRE HOTEL DE VILLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-584 en date du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2000 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2008 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - les observations de Me Garnier, avocat de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT-NAZAIRE HOTEL DE VILLE ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT-NAZAIRE HOTEL DE VILLE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1998 au 31 mars 2001, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause, au titre de l'exercice 2000, la déductibilité de provisions pour créances douteuses d'un montant total de 224 828 euros ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales applicable en l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification du 16 avril 2002 mentionne l'année d'imposition, la nature du redressement, résultant de la remise en cause de la déductibilité de provisions pour créances douteuses, comporte la critique détaillée de la méthode de détermination des provisions et fait apparaître dans un tableau annexé la liste des créances ayant fait l'objet d'une provision selon le mode de calcul critiqué ; qu'ainsi la notification de redressement était suffisamment motivée pour permettre à la société, contrairement à ce qu'elle soutient, de formuler utilement ses observations, le cas échéant pour chacune des créances dont la provision a été remise en cause ; Considérant que, par ailleurs, elle ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir, en ce qui concerne la procédure d'imposition sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative 4 E 3322 n°s 4 et 5 du 26 novembre 1996 et 4 E 3323 n° 1 de la même date, ni des réponses ministérielles à M. Mutter (AN 6 juillet 1995 p. 3640 n° 16001 et AN 13 octobre 1955 p. 5070 n° 17168), à M. Montel (AN 13 octobre 1955 p. 5070 n° 17168) et à M. Sergheraert (AN 7 avril 1980 p. 1414 n° 21216) ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition notamment que ces pertes ou charges soient susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante ; qu'une telle approximation peut être obtenue par voie statistique si la méthode utilisée est appropriée à la situation de l'entreprise et fondée, notamment, sur des données statistiques tirées de son expérience ; Considérant que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT-NAZAIRE HOTEL DE VILLE a constitué au titre de l'exercice 2000, des provisions pour un montant de 224 828 euros pour dépréciation de créances détenues sur des clients, qualifiées de déclassées ou douteuses ; qu'il résulte de l'instruction que pour chaque créance identifiée comme douteuse à partir de critères fondés sur des incidents bancaires tels que l'existence d'un solde de compte courant de particulier débiteur depuis plus de 90 jours, l'interruption de remboursement d'un prêt depuis plus de 60 jours, la création d'un dossier de surendettement ou l'existence d'un autre dossier du même client transféré au service contentieux, la Caisse déterminait le montant de la provision à constituer par l'application d'une méthode statistique faisant intervenir plusieurs critères cumulatifs principaux complétés chacun de critères complémentaires relatifs à la nature de la créance et des incidents constatés, chacun de ces critères étant assorti d'un pourcentage applicable sur le montant des créances ; que le résultat intermédiaire ainsi obtenu était pondéré par l'existence éventuelle de garanties, associée chacune à un taux, puis soumis à la validation du service inspection audit ; que toutefois, en l'absence d'éléments permettant de justifier les taux associés aux différents critères par référence à des données statistiques tirées de l'expérience de la société requérante, la méthode utilisée doit être regardée comme ayant un caractère purement forfaitaire qui ne permet pas d'apprécier avec une approximation suffisante le montant de la perte résultant des créances détenues à la clôture de l'exercice 2000 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré aux résultats les provisions ainsi déterminées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT-NAZAIRE HOTEL DE VILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT-NAZAIRE HOTEL DE VILLE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT-NAZAIRE HOTEL DE VILLE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT-NAZAIRE HOTEL DE VILLE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. '' '' '' '' N° 07NT00948 2 1

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