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07NT01340

CETATEXT000020540986 J4_L_2008_11_000000701340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/09/CETATEXT000020540986.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 10/11/2008, 07NT01340, Inédit au recueil Lebon 2008-11-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01340 1ère Chambre autres C M. LEMAI TACHNOFF-TZAROWSKY M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2007, présentée pour M. James X, demeurant ..., par Me Tachnoff-Tzarowsky, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 04-405 et 04-1472 du 19 mars 2007 du Tribunal administratif d'Orléans, en tant que ce dernier, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés et avoir déchargé l'intéressé de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1997 et 1998 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2008 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X était, lors des années en litige, président du directoire de l'association coopérative Cautionnement Européen Mutuel d'Alsace (CEMA), association à responsabilité limitée et à capital variable régie par la loi locale du 1er mai 1889, dont le siège était situé à Illzach (Haut-Rhin), laquelle avait pour objet la garantie de contrats et d'emprunts immobiliers ; que le service a diligenté une vérification de comptabilité à l'encontre de cette association, portant sur les exercices clos en 1996, 1997 et 1998 en engageant parallèlement, l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. X, à l'issue duquel lui ont été notifié des redressements consistant en l'imposition, entre ses mains, de revenus distribués en provenance de l'association CEMA ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que si, en vertu de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable ne peut, en principe, s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification, cette période peut être prorogée notamment du délai nécessaire à l'administration pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger ; Considérant, à cet égard, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a eu connaissance, en exploitant des pièces saisies dans le cadre d'une procédure de visite domiciliaire diligentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, du fait que M. X disposait de comptes bancaires domiciliés aux Etats-Unis et en Espagne ; que, par suite, l'administration fiscale a adressé des demandes aux autorités fiscales de ces deux pays aux fins d'obtenir des renseignements et, notamment, la copie des relevés bancaires intéressant ces comptes ; qu'ainsi, la demande adressée à ces autorités étrangères entrait dans les prévisions précitées de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ; qu'il est constant que l'administration fiscale n'a été destinataire de l'ensemble des renseignements qu'elle avait sollicités les 15 et 19 octobre 1999 que le 15 décembre 2000, soit 424 jours plus tard, durée à laquelle il convient d'ajouter les 12 jours nécessaires à l'obtention des renseignements afférents aux comptes bancaires français détenus par l'intéressé ; qu'ainsi, la durée du contrôle pouvait être prorogée jusqu'au 6 août 2001 et n'était donc pas expirée à la date des notifications de redressement du 27 décembre 2000 et du 5 juillet 2001 ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'administration à informer le contribuable des motifs de la prorogation de la durée de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; Sur le bien-fondé des impositions : Sur la prescription des impositions relatives à l'année 1997 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : “Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce, sauf application de l'article L. 168 A, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due” ; que, toutefois, aux termes du premier alinéa de l'article L. 189 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : “La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement (...) ; que lorsqu'elle est émise dans le cadre d'une procédure contradictoire, la notification d'une proposition de redressements mentionnée à l'article L. 189 du livre des procédures fiscales n'a d'effet interruptif sur la prescription du droit de reprise ouvert à l'administration fiscale qu'à la condition qu'elle soit conforme aux exigences de motivation résultant de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, selon lequel, dans sa rédaction applicable en l'espèce : “L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation” ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales que pour être régulière, une notification de redressement doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile ; que la notification de redressements en date du 27 décembre 2000 qui comportait notamment la liste détaillée des dépenses engagées au profit de M. X et qui ont été réintégrées dans les bénéfices de l'association soumis à l'impôt sur les sociétés satisfaisait aux prescriptions précitées de l'article L. 57 et était suffisamment motivée pour que M. X puisse engager valablement une discussion contradictoire avec l'administration fiscale ; qu'ainsi le droit de reprise n'était pas prescrit lorsque les suppléments litigieux ont été mis en recouvrement ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'année 1997 : Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : “Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...)” ; Considérant que, dans le cadre de la vérification de comptabilité de l'association coopérative CEMA, l'administration fiscale a réintégré, à concurrence de 132 310 F, des dépenses qu'elle a regardées comme exposées dans l'intérêt personnel de M. X et qu'elle a imposées entre les mains du requérant, comme revenus distribués ; que l'administration fait valoir, en particulier, que ces dépenses qui correspondent à des frais de déplacement (véhicules et hôtel) et à des charges diverses n'étaient pas exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que le requérant se borne, pour contester le redressement litigieux à faire valoir, sans l'établir, que ces dépenses étaient exposées dans l'intérêt de l'association CEMA ; qu'il suit de là que l'administration doit être regardée, en l'espèce, comme rapportant la preuve de l'existence et du montant de la distribution alléguée dont il est constant qu'elle a bénéficié à M. X ; En ce qui concerne l'année 1998 : Considérant qu'après avoir constaté des anomalies lors de l'examen des documents comptables de l'association CEMA, le service, après avoir écarté la comptabilité de cette dernière, a procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires et a réintégré dans les résultats les recettes omises de l'année 1998, en estimant que le bénéfice imposable désinvesti de l'entreprise avait donné lieu à des distributions imposables sur le fondement du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts entre les mains de M. X, désigné, en application de l'article 117 du code général des impôts, comme le bénéficiaire de ces revenus par le mandataire liquidateur de l'association CEMA ; Considérant que l'administration fait valoir sans être sérieusement contredite que M. X, président du directoire de l'association se comportait en maître de l'affaire, s'abstenait de tenir une comptabilité régulière et probante, de déclarer les bénéfices de l'association et encaissait directement les fonds de cette association ; que ces éléments sont de nature à établir que M. X pouvait disposer sans contrôle des biens sociaux de l'association qu'il dirigeait et qu'il y avait, en fait, confusion de son patrimoine avec celui de cette personne morale ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce que M. X a appréhendé les sommes dont il s'agit dont le montant n'est pas discuté ; Considérant que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la doctrine administrative du 1er novembre 1995, dont les extraits qu'il cite concernent une période d'imposition déficitaire et sont donc sans portée ; qu'il n'est pas davantage fondé à se prévaloir d'une instruction du même jour (D. adm 4 J-O n°s 6 à 8) qui ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt ; Sur les pénalités : Considérant que l'administration a motivé l'application de la majoration pour mauvaise foi prévue à l'article 1729 du code général des impôts en faisant valoir que M. X ne pouvait ignorer que le fait de percevoir indûment des sommes d'argent, en lieu et place d'organismes dans lesquels il occupait des fonctions de contrôle revêtait un caractère lucratif et que le contribuable, qui bénéficiait d'avantages et de rémunérations sans rapport avec l'objet social d'un organisme à but non lucratif s'est abstenu de déclarer les revenus réels tirés de son activité ; qu'il suit de là que les pénalités pour mauvaise foi sont suffisamment motivées au regard des dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'intention du contribuable d'éluder l'impôt ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes n'a que partiellement fait droit à sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. James X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. '' '' '' '' N° 07NT01340 2 1

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