← France

07NT03702

CETATEXT000020540997 J4_L_2008_11_000000703702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/09/CETATEXT000020540997.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 10/11/2008, 07NT03702, Inédit au recueil Lebon 2008-11-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03702 1ère Chambre autres C M. LEMAI GARNIER Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2007, présentée pour la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE-ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST, dont le siège est 46, rue du Port Boyer à Nantes

(44300), par Me Garnier, avocat au barreau de Nantes ; la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE-ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-4071 en date du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2008 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - les observations de Me Garnier, avocat de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE-ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SARL Lacocim, membre du groupe fiscalement intégré dont la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE-ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST est la société tête de groupe, l'administration a remis en cause la déductibilité du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 1999 de dépenses engagées pour des travaux de ravalement d'un immeuble acquis au cours de ce même exercice ; Considérant, d'une part, qu'en vertu du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ; que, d'autre part, aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien ; (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aux termes d'un acte notarié du 15 mars 1999 la SARL Lacocim a acquis un immeuble situé à Paris (15ème) et était subrogée de plein droit dans le bénéfice de la garantie au titre des travaux de ravalement commandés par le vendeur pour lesquels elle s'engageait à régler le solde des travaux dont une somme de 230 765 F correspondant à la situation comptable n° 4 établie le 26 février 1999 ; que ces travaux, qui ont fait l'objet d'une réception le 12 mars 1999, après la remise de quatre situations comptables, doivent dès lors être regardés comme ayant été exécutés et réceptionnés antérieurement à l'acte d'acquisition du 15 mars 1999 sans qu'y fasse obstacle l'établissement, le 30 juin 1999, d'une facture globale définitive, pour le solde restant à payer ; que les travaux en litige constituent, en conséquence, un élément du coût d'acquisition de l'immeuble, alors même qu'ils auraient la nature de travaux d'entretien ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déductibilité de ces dépenses des charges de l'exercice ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE-ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE-ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE-ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE-ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. '' '' '' '' N° 07NT03702 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.