CETATEXT000020540999 J4_L_2008_12_000000701078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/09/CETATEXT000020540999.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 15/12/2008, 07NT01078, Inédit au recueil Lebon 2008-12-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01078 1ère Chambre autres C M. GRANGE BERTHELOT M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2007, présentée pour M. et Mme Claude X, demeurant ..., par Me Berthelot, avocat au barreau de Tours ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-771 du 19 mars 2007 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2000 et 2001 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2008 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un acte du 2 octobre 1997, les associés de la société anonyme Equinoxe dont M. X ont cédé 59 % de leurs actions à la société anonyme BD Lease ; que le protocole d'accord prévoyait qu'outre le prix de base pour la vente de ses actions, M. X percevrait un complément de prix, calculé à partir des données comptables des exercices clos de 1998 à 2000, payable au cours des années 1999, 2000 et 2001 ; que l'administration, après avoir diligenté une vérification de comptabilité à l'encontre de la SA BD Lease Ouest, anciennement SA Equinoxe, a constaté que M. et Mme X n'avaient pas déclaré les compléments de prix qu'ils avaient perçus, en application du protocole susmentionné, notamment au cours des années 2000 et 2001, seules en litige devant la Cour ; que l'administration estimant que ces compléments de prix étaient imposables au titre de l'année de leur encaissement a notifié aux contribuables les redressements correspondants en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M. et Mme X avaient soulevé, dans leurs écritures de première instance un moyen tiré de ce que la notification de redressement ne comportait aucune motivation relative aux contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2000 et 2001 ; que le tribunal administratif a omis d'examiner ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que dès lors, en raison de cette omission, le jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur les contributions sociales ; qu'il y a lieu d'évoquer la demande sur ce point et de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus des conclusions de la requête ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la notification de redressement rectifiant les bases imposables à l'impôt sur le revenu de M. et Mme X mentionnait expressément la contribution sociale généralisée, la contribution pour le remboursement de la dette sociale et le prélèvement social en indiquant le montant des droits supplémentaires afférents à ces impositions ; que, dès lors que ces droits reposent sur les mêmes bases d'imposition que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, l'administration n'était pas tenue, en ce qui concerne ces contributions sociales, de mentionner à nouveau les motifs du redressement déjà indiqués pour l'impôt sur le revenu ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'absence de motivation spécifique des rehaussements des contributions sociales mises à la charge de M. et Mme X ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce, et issue de l'article 94 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 : “I. -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.