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07NT01078

CETATEXT000020540999 J4_L_2008_12_000000701078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/09/CETATEXT000020540999.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 15/12/2008, 07NT01078, Inédit au recueil Lebon 2008-12-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01078 1ère Chambre autres C M. GRANGE BERTHELOT M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2007, présentée pour M. et Mme Claude X, demeurant ..., par Me Berthelot, avocat au barreau de Tours ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-771 du 19 mars 2007 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2000 et 2001 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2008 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un acte du 2 octobre 1997, les associés de la société anonyme Equinoxe dont M. X ont cédé 59 % de leurs actions à la société anonyme BD Lease ; que le protocole d'accord prévoyait qu'outre le prix de base pour la vente de ses actions, M. X percevrait un complément de prix, calculé à partir des données comptables des exercices clos de 1998 à 2000, payable au cours des années 1999, 2000 et 2001 ; que l'administration, après avoir diligenté une vérification de comptabilité à l'encontre de la SA BD Lease Ouest, anciennement SA Equinoxe, a constaté que M. et Mme X n'avaient pas déclaré les compléments de prix qu'ils avaient perçus, en application du protocole susmentionné, notamment au cours des années 2000 et 2001, seules en litige devant la Cour ; que l'administration estimant que ces compléments de prix étaient imposables au titre de l'année de leur encaissement a notifié aux contribuables les redressements correspondants en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M. et Mme X avaient soulevé, dans leurs écritures de première instance un moyen tiré de ce que la notification de redressement ne comportait aucune motivation relative aux contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2000 et 2001 ; que le tribunal administratif a omis d'examiner ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que dès lors, en raison de cette omission, le jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur les contributions sociales ; qu'il y a lieu d'évoquer la demande sur ce point et de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus des conclusions de la requête ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la notification de redressement rectifiant les bases imposables à l'impôt sur le revenu de M. et Mme X mentionnait expressément la contribution sociale généralisée, la contribution pour le remboursement de la dette sociale et le prélèvement social en indiquant le montant des droits supplémentaires afférents à ces impositions ; que, dès lors que ces droits reposent sur les mêmes bases d'imposition que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, l'administration n'était pas tenue, en ce qui concerne ces contributions sociales, de mentionner à nouveau les motifs du redressement déjà indiqués pour l'impôt sur le revenu ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'absence de motivation spécifique des rehaussements des contributions sociales mises à la charge de M. et Mme X ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce, et issue de l'article 94 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 : “I. -

  1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 50 000 F par an (...)
  2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat, est imposable au titre de l'année au cours de laquelle il est reçu, quel que soit le montant des cessions au cours de cette année (...)” ; Considérant que, pour déterminer si une somme dont un contribuable a disposé au cours d'une année est passible de l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, selon quelles modalités ou à quel taux, il y a lieu, sauf disposition législative contraire, de rechercher quelle est la loi en vigueur au 31 décembre de ladite année ; qu'il est constant que les dispositions du 2 de l'article 150-OA du code général des impôts étaient applicables au 31 décembre 2000 et instituaient, comme fait générateur de l'impôt, la perception de compléments de prix exclusivement déterminés en vertu d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat ; que les compléments de prix perçus par les requérants au cours des années litigieuses, assis sur les données comptables de chaque exercice clos, entraient dans de telles prévisions ; qu'ils étaient, dès lors, imposables, lors des années 2000 et 2001, sans que les intéressés puissent se prévaloir de ce que le protocole de cession, lequel ne constitue pas le fait générateur de l'imposition des compléments de prix de cette nature, a été conclu le 2 octobre 1997 ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'administration fiscale a fait une application rétroactive de la loi ; que M. et Mme X qui ne se trouvaient pas dans une situation de report d'imposition ne sauraient, par ailleurs, utilement se prévaloir de l'article 94 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 qui prévoit que les dispositions antérieures abrogées demeurent applicables aux plus-values en report d'imposition ; qu'ils ne sauraient pas davantage, et en tout état de cause, utilement se prévaloir d'un jugement concernant un autre contribuable ; qu'ils ne sont pas fondés à invoquer les dispositions de l'instruction n° C-1-0-1 du 3 juillet 2001, laquelle ne contient aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, la demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans doit être rejetée en tant qu'elle concernait les contributions sociales et que, d'autre part, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande relative à l'impôt sur le revenu ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 19 mars 2007 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions présentées par M. et Mme X au titre des contributions sociales. Article 2 : La demande visée à l'article 1er présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans ainsi que le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Claude X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. '' '' '' '' N° 07NT01078 2 1

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