CETATEXT000020541000 J4_L_2008_12_000000701815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/10/CETATEXT000020541000.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 15/12/2008, 07NT01815, Inédit au recueil Lebon 2008-12-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01815 1ère Chambre autres C M. GRANGE VIBERT M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2007, présentée pour Mme Elisabeth X, demeurant ..., par Me Vibert, avocat au barreau d'Evreux ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-3272 du 17 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2008 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - les observations de Me Vibert, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que Mme X détenait 4,02 % des parts de la SA Financière de la Vrillonnerie, contrôlée par M. Y ; qu'un protocole de cession a été conclu, le 17 janvier 2001, par Mme X et M. Y avec la société Pharbil, filiale de la société Pharmatech ; que, selon les stipulations de ce protocole, la société Pharbil devait procéder au rachat de la SA Laboratoire Biophelia, en acquérant, notamment, les titres détenus par la contribuable dans la SA Financière de la Vrillonnerie ; que le prix devait être fixé, selon une formule dépendant de l'indicateur “ebitda” de la SA Laboratoire Biophelia en vertu des éléments comptables disponibles au 30 juin 2000, sous la réserve de conditions suspensives, au rang desquelles figurait l'accord des banques partenaires financiers de Biophelia ; que, le 21 février 2001, l'acquéreur a notifié à M. Y et Mme X la caducité du protocole de cession, en la motivant, en particulier, par le défaut de réalisation de la condition suspensive ci-dessus analysée ; qu'après de nouvelles négociations, les parties ont ratifié, le 30 avril 2001, un avenant au protocole initial selon lequel était prévu le rachat des actions de la SA Financière de la Vrillonnerie détenues par Mme X ; que cet avenant prévoyait, relativement au mode de paiement du prix des 3 565 actions détenues par Mme X, que ce dernier devait être déterminé en fonction des éléments comptables disponibles le 31 décembre 2001 ; qu'en raison des pertes enregistrées en 2001 par la SA Laboratoire Biophelia, le cessionnaire ne s'est pas acquitté de ce prix ; que l'administration a estimé, que la cession, le 30 avril 2001, des 3 565 titres de la société Financière de la Vrillonnerie avait généré une plus-value de 901 945 F, révélée, selon le service, par une déclaration de cession de droits sociaux n° 2759, déposée le 25 octobre 2001 à la recette des impôts de Chinon ; que la requérante soutient, à l'inverse, qu'elle n'a perçu aucun prix ; Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 D du code général des impôts : “
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.