CETATEXT000020541002 J4_L_2008_12_000000702232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/10/CETATEXT000020541002.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 01/12/2008, 07NT02232, Inédit au recueil Lebon 2008-12-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02232 1ère Chambre autres C M. LEMAI MALLET M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu le recours, enregistré le 24 juillet 2007, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 03-3442 du 8 mars 2007 par lesquels le Tribunal administratif de Rennes a réduit la base de l'impôt sur le revenu de Mme X d'une somme de 41 348,44 euros au titre de l'année 1999 et de 55 532 euros au titre de l'année 2000 ; 2°) de rétablir Mme X aux rôles de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre des années 1999 et 2000, à raison des droits et pénalités dont la décharge a été ordonnée par les premiers juges ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2008 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, qui exerce la profession de médecin à Quimper, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1998, 1999 et 2000 ; qu'à l'issue des opérations de vérification, l'administration a, d'une part, redressé les recettes imposables au titre des années 1999 et 2000, en se fondant sur des relevés établis par des tiers déclarants et, d'autre part, réintégré dans les bénéfices non commerciaux, des dépenses regardées comme non justifiées ; que, statuant sur la demande de Mme X, les premiers juges ont, notamment, déchargé cette dernière des rehaussements relatifs aux recettes, en estimant que la notification de redressement était, sur ce point, insuffisamment motivée ; que le ministre demande le rétablissement des impositions ainsi déchargées ; que Mme X sollicite, par la voie de l'appel incident, la décharge des redressements ayant consisté à réintégrer des charges non admises et la décharge des pénalités pour mauvaise foi infligées de ce chef et restant en litige ; En ce qui concerne l'appel principal : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : “L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...)” ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : “La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification” ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon utile ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a substitué aux recettes professionnelles, déclarées au titre des années 1999 et 2000 par Mme X, le total des sommes mentionnées sur les relevés des tiers déclarants, à savoir, la Caisse primaire d'assurance maladie, l'UCB Pharma, pour les deux années et également, au titre de l'année 2000, les sommes déclarées par la société Astrazeca ; que le montant du redressement relatif aux recettes est, ainsi, égal à la différence entre les déclarations des tiers et les déclarations du contribuable ; qu'il suit de là que le service doit être regardé comme ayant nécessairement procédé à un rejet de la comptabilité de Mme X et à une reconstitution des recettes ; que, toutefois, la notification de redressement, en date du 19 avril 2002, n'indique pas les raisons pour lesquelles le vérificateur a entendu écarter la comptabilité de Mme X ; que, dans ces conditions, Mme X est fondée à soutenir qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations de façon entièrement utile afin de contester ce chef de redressement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a fait droit, sur ce point, à la demande de Mme X ; En ce qui concerne l'appel incident : Sur les conclusions relatives à l'année 1998 : Considérant que Mme X n'est pas recevable à former un recours incident portant sur l'année 1998, dès lors que le ministre, dans son recours, n'a contesté le jugement qu'en tant que celui-ci porte sur l'imposition du contribuable à l'impôt sur le revenu au titre des années 1999 et 2000 ; Sur le surplus des conclusions : Sur les charges : Considérant qu'il appartient au contribuable de justifier de la réalité et du caractère professionnel des dépenses qu'il entend déduire de ses recettes ; Considérant, s'agissant des frais de véhicule, que la circonstance que Mme X ait participé à des congrès médicaux, à des séminaires, à des actions de formation et à des stages, ne suffit pas, en l'absence de justificatifs probants, à démontrer qu'elle était en droit de déduire des montants supérieurs aux dépenses admises à savoir 56 120 F pour 1999 et 57 420 F pour 2000 ; Considérant que le caractère professionnel et la réalité des frais de missions et de déplacements déduits par l'intéressée au titre des années 1999 et 2000 n'est pas davantage établi ; que les dépenses de blanchissage dont la requérante entend obtenir la déduction selon un montant forfaitaire qu'elle a elle-même calculé ne sont pas assorties de justificatifs ; Sur les pénalités restant en litige ayant assorti les redressements résultant des réintégrations de charges : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : “1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...)” ; Considérant, d'une part, que la notification de redressement mentionne, de manière suffisamment détaillée, les circonstances de fait et de droit ayant conduit à appliquer celles-ci ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation des pénalités manque en fait ; Considérant que Mme X a déduit de ses revenus imposables des charges dont elle n'a justifié ni de la réalité, ni du caractère professionnel ; qu'à cet égard, l'administration soutient, sans être contredite, que lors d'une précédente vérification, des redressements avaient été infligés à Mme X des mêmes chefs, à raison d'un défaut de justification, et que cette dernière ne pouvait, dès lors, ignorer son obligation de justifier les charges dont elle sollicitait la déduction ; qu'ainsi, le service établit le caractère intentionnel et répété des manquements reprochés à Mme X ; que, par suite, la majoration de 40 % prévue en cas de mauvaise foi a été appliquée à bon droit aux rappels d'impôt sur le revenu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif n'a pas fait intégralement droit à sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté. Article 2 : L'appel incident de Mme X est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à Mme Françoise X. '' '' '' '' N° 07NT02232 5 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.