CETATEXT000020541003 J4_L_2008_12_000000702233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/10/CETATEXT000020541003.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 15/12/2008, 07NT02233, Inédit au recueil Lebon 2008-12-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02233 1ère Chambre autres C M. LEMAI COLLET M. Etienne GRANGE M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2007, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Collet, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-4297 en date du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 et à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2000 ; 2°) de prononcer la décharge et les réductions demandées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2008 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - les observations de Me Piperaud, substituant Me Collet, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 3 juin 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Côtes d'Armor a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 125 euros, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 2000 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le service des impôts ait accepté au titre de l'année 2002 la déduction de la pension alimentaire versée par le requérant à sa belle-mère ne peut constituer une prise de position formelle qui lui soit opposable au titre des années 1999 et 2000 sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que le requérant ne justifie pas, par les documents qu'il produit en appel, le versement de la pension alimentaire au cours de ces deux années ; que, par suite, en admettant même que ces documents justifient du montant de la pension de réversion allouée à la belle-mère de l'intéressé, les conclusions tendant à la déduction d'une pension alimentaire ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration, par le dégrèvement susmentionné, a fait droit aux conclusions de la requête en ce qui concerne les bénéfices non commerciaux ; Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que la pénalité de recouvrement de 15 euros mise à la charge de M. X au titre d'une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu de l'année 1999 a été abandonnée par le comptable chargé du recouvrement du fait du dégrèvement d'office de l'imposition avant la saisine du tribunal administratif ; que les conclusions de la requête relatives à cette pénalité sont dès lors sans objet et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 125 euros (cent vingt-cinq euros), en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 2000, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. '' '' '' '' N° 07NT02233 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.