CETATEXT000020541004 J4_L_2008_12_000000702318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/10/CETATEXT000020541004.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 01/12/2008, 07NT02318, Inédit au recueil Lebon 2008-12-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02318 1ère Chambre autres C M. LEMAI LAVELOT M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2007, présentée pour M. Georges X, demeurant ..., par Me Lavelot, avocat au barreau de Nanterre ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-3798 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 à 1999 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2008 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, exerce à Vigneux-de-Bretagne (Loire-Atlantique) l'activité de loueur de fonds et de locaux commerciaux, laquelle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité intéressant la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ; qu'à l'issue des opérations de vérification, le service a rectifié les résultats des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 en remettant en cause, d'une part, l'abandon de loyers facturés à la société CLC que le contribuable avait comptabilisés en pertes et, d'autre part, le report d'amortissements réputés différés ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas de l'examen du dossier de première instance que les premiers juges auraient soulevé d'office le moyen tiré de ce que l'abandon de créances consenti par M. X était constitutif d'un acte anormal de gestion ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : “L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée” ; Considérant que M. X s'est borné, en réponse à la notification de redressement, à faire valoir, sans autre précision, qu'il contestait les rehaussements relatifs aux amortissements différés et aux loyers de la société CLC ; qu'eu égard au caractère lacunaire de telles observations, l'administration fiscale n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en reprenant simplement, sur ces points, dans sa réponse du 2 février 2001, les motifs de la notification de redressements susmentionnée ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne les loyers de la société CLC : Considérant que M. X, propriétaire de locaux à usage de discothèque à Vigneux-de-Bretagne, donnait en location un local commercial à usage de discothèque à la SA CLC dont le capital était détenu à 48 % par lui-même et son épouse et, pour les 52 % restants, par sa fille et son gendre ; que le montant du loyer était fixé, durant les années en litige, à 20 000 F ; qu'il est constant que la SA CLC n'a versé aucun loyer depuis la conclusion du bail jusqu'en 1997 ; que M. X, qui avait comptabilisé les créances représentées par les loyers impayés, a déduit de ses résultats des exercices clos en 1997, 1998 et 1999, à hauteur de 240 000 F pour chaque exercice des pertes sur créances correspondant aux loyers impayés par la SA CLC au titre des exercices 1992, 1993 et 1994 ; Considérant que M. X fait valoir que l'abandon partiel de créances auquel il a consenti visait à ne pas aggraver les difficultés financières du preneur, à conserver en l'état acquis cet élément de son patrimoine immobilier et à se prémunir des difficultés qu'il aurait rencontrées en cas de fermeture de l'établissement exploité ; qu'il fait valoir, ainsi, l'existence d'une communauté d'intérêts entre sa qualité de bailleur et son statut d'associé de la SA CLC ; que l'administration soutient, toutefois, que les premiers loyers n'ont été versés qu'en 1997, et que la persistance, pendant plus de huit ans, d'une location sans aucune contrepartie révèle une situation anormale ; qu'en outre, l'administration établit qu'en 1998 et 1999 le locataire versait au bailleur des sommes sensiblement supérieures aux loyers facturés ; qu'ainsi, eu égard aux éléments apportés par l'administration, le requérant ne présente pas de justifications de nature à contredire l'analyse du service, selon laquelle les abandons de créances litigieux n'étaient pas consentis dans son intérêt et ne pouvaient, dès lors, être comptabilisés en pertes ; En ce qui concerne les amortissements réputés différés : Considérant que l'administration a rejeté les amortissements réputés différés en période déficitaire que M. X avait imputés, à hauteur d'un montant de 192 216 F sur ses résultats imposables au titre des exercices clos le 31 décembre 1997 et le 31 décembre 1998, au motif que les amortissements reportables avaient été annulés au 31 décembre 1995, en conséquence d'un contrôle fiscal antérieur ; que le requérant, auquel il incombe de justifier des charges qu'il a comptabilisées, ne s'en acquitte pas en se bornant à faire valoir que l'administration, d'une part, ne saurait se prévaloir de l'autorité de la chose jugée et, d'autre part, ne rapporte pas la preuve de son acceptation de ce chef de redressement ni de sa forclusion à le contester ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. '' '' '' '' N° 07NT02318 3 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.