CETATEXT000020541005 J4_L_2008_12_000000702322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/10/CETATEXT000020541005.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 15/12/2008, 07NT02322, Inédit au recueil Lebon 2008-12-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02322 1ère Chambre autres C M. LEMAI ROBILIARD M. Etienne GRANGE M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 1er août 2007, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE , dont le siège est 2, avenue du 11 novembre à Villiers-sur-Loir
(41100), par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; la SCI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-2107 en date du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2000 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2008 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : “I.
- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) ; II.
- Dans la mesure où les biens et services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures (...)” ; et qu'aux termes de l'article 256 A du même code : “Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention (...)” ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : “Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : (...)7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (...)” ; Considérant que l'administration a remis en cause la déduction par la SCI , qui a pour objet la location de locaux nus et qui a opté pour l'assujettissement des loyers perçus à la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur des factures qui lui ont été adressées par M. Jackie X, représentatives de travaux effectués sur la partie commerciale de l'immeuble où celui-ci exerce une activité de boucher-charcutier au travers d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, locataire-gérante du fonds de commerce dont M. X est propriétaire ; que l'administration s'est fondée sur la circonstance que la partie commerciale de l'immeuble, que M. X avait inscrite à l'actif de son entreprise individuelle de loueur de fonds, avait fait retour dans le patrimoine personnel de l'intéressé à raison même de l'apport de l'immeuble à la société par M. et Mme X agissant en qualité de personnes privées, et que, de la sorte, M. X n'avait pas la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, ce qui lui interdisait de facturer une taxe dont la déduction puisse être opérée par le destinataire de la facture ; Considérant qu'en appel, la SCI , pour contester la décision du tribunal entérinant ce redressement, se prévaut des dispositions précitées du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; qu'elle soutient que la cession de l'immeuble dans les cinq ans de son achèvement rentre dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et que M. X avait la possibilité de facturer cette taxe à la société ; Considérant, d'une part, que la seule circonstance qu'une partie de l'immeuble était antérieurement inscrite à l'actif de l'entreprise individuelle, ne fait pas obstacle à ce que cet immeuble ait fait retour avant cet apport dans le patrimoine personnel de M. et Mme X, dès lors qu'il a été apporté à la SCI par M. et Mme X, en tant que personnes privées ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'acte de constitution de la SCI et d'apport de l'immeuble en cause, que cet apport n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que les factures dont il s'agit ne portent pas sur la vente de l'immeuble, mais sur une refacturation de certains travaux antérieurement effectués sur cet immeuble ; qu'en admettant même que ces travaux rentrent par leur nature dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au titre du 7° de l'article 257 du code général des impôts, il résulte de l'instruction que leur facturation, faisant suite à un retour dans le patrimoine privé de M. et Mme X, a, en tout état de cause, constitué une deuxième cession d'immeuble faisant obstacle à l'application de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI n'est pas fondée à soutenir, par les moyens qu'elle invoque, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. '' '' '' '' N° 07NT02322 2 1