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07NT02400

CETATEXT000020541007 J4_L_2008_12_000000702400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/10/CETATEXT000020541007.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 01/12/2008, 07NT02400, Inédit au recueil Lebon 2008-12-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02400 1ère Chambre autres C M. LEMAI EVENO M. Etienne GRANGE M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007, présentée pour la SARL LA VALLÉE, dont le siège est 261, avenue François Mitterrand à Olonne-sur-Mer

(85340), par Me Eveno, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; la SARL LA VALLÉE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-1275 en date du 7 juin 2007 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur certaines dépenses de publicité qu'elle a acquittée au titre des années 1999 à 2001 ; 2°) de prononcer les restitutions demandées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement CE n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2008 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : (...) Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue. ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...)
  1. b)Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
  2. c)De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) ; Considérant que la société LA VALLÉE a formé une réclamation le 22 décembre 2004 tendant à la restitution de la taxe sur certaines dépenses de publicité qu'elle a acquittée notamment au cours des années 1999 à 2001 ; que cette réclamation était tardive pour ces années au regard du délai normal de réclamation prévu par les dispositions précitées du b de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que le jugement non définitif en date du 16 septembre 2003 rendu par le Tribunal administratif de Caen, dont se prévaut la requérante, qui ne constitue pas une décision juridictionnelle susceptible de révéler la non-conformité de cette taxe à une règle de droit supérieure, n'a pu constituer un événement ouvrant un nouveau délai de réclamation ; que les dispositions de l'article 15 du règlement CE n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE qui soumettent à un délai de prescription de 10 ans les pouvoirs de la Commission en matière de récupération d'une aide incompatible avec le traité sont sans incidence sur la mise en oeuvre des dispositions nationales relatives à la restitution d'une taxe instituée en méconnaissance du droit communautaire ; que, de même, la société n'est pas fondée à se prévaloir de la règle de prescription trentenaire issue du code civil, inapplicable en l'espèce, valable en matière de répétition de l'indu ; que l'administration était, par suite, fondée à rejeter la demande de restitution susmentionnée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LA VALLÉE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société LA VALLÉE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société LA VALLÉE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société LA VALLÉE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. '' '' '' '' N° 07NT02400 3 1

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