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07NT03306

CETATEXT000020541015 J4_L_2008_12_000000703306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/10/CETATEXT000020541015.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 01/12/2008, 07NT03306, Inédit au recueil Lebon 2008-12-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03306 1ère Chambre autres C M. LEMAI GATINEAU M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu le recours, enregistré le 6 novembre 2007, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 03-2851, 04-963, 05-2066 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a fait droit aux demandes de la SNC Peugeot Citroën Rennes tendant à la restitution d'une partie des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1999, 2001 et 2002 ; 2°) de rétablir la SNC Peugeot Citroën Rennes aux rôles de la taxe professionnelle à concurrence des décharges accordées en première instance ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2008 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SNC Peugeot Citroën Rennes, locataire gérante de la SA Peugeot Citroën Automobiles n'avait pas compris dans les éléments déclarés pour l'assiette de la taxe professionnelle de l'année 1999 les outillages qu'elle avait confiés à son sous-traitant, la SA Euro Automobiles Heuliez ; qu'à la suite d'un contrôle, le service a procédé à la mise en recouvrement de cotisations supplémentaires correspondant à la réintégration de ces outillages, laquelle a donné lieu à réclamation ; que, par ailleurs, la SNC Peugeot Citroën Rennes a contesté les cotisations primitives des années 2001 et 2002, établies conformément à ses déclarations, lesquelles incluaient dans les bases imposables à la taxe professionnelle la valeur locative des outillages industriels qu'elle mettait gratuitement à disposition de ses sous-traitants et a sollicité, par deux réclamations, la restitution de la part de la taxe professionnelle acquittée au titre des années en cause correspondant à la valeur locative desdits outillages ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE interjette appel du jugement en date du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a accordé à la SNC Peugeot Citroën Rennes la restitution des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1999, 2001 et 2002 et qui résultaient de l'intégration dans les bases d'imposition de la valeur locative d'immobilisations mises à disposition gratuite de sous-traitants ; Considérant que, selon les dispositions de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a) la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003 modifiant l'article 1469 du même code : I (...) Les biens visés aux 2° et 3°, utilisés par une personne qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, sont imposés au nom de leur sous-locataire ou à défaut de leur locataire ou, à défaut de leur propriétaire dans le cas où ceux-ci sont passibles de la taxe professionnelle. II. Les dispositions du I s'appliquent aux impositions relatives à l'année 2004 ainsi qu'aux années ultérieures et sous réserve des décisions passées en force de chose jugée aux impositions relatives aux années antérieures ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1467 que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ; que pour l'application de ce principe avant l'entrée en vigueur de l'article 59 précité, les sous-traitants qui utilisaient matériellement pour la réalisation des opérations constitutives de leur activité des outillages spécifiquement adaptés que le donneur d'ordres, qui en conservait la propriété, mettait à leur disposition étaient réputés disposer de ces outillages au sens du a du 1° de l'article 1467 du code général des impôts ; qu'ainsi, un contribuable, qui avait mis gratuitement à la disposition de ses sous-traitants des immobilisations était en droit, avant l'entrée en vigueur de l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003, d'obtenir la restitution des cotisations de taxe professionnelle qu'il avait acquittées résultant de l'intégration dans ses bases d'imposition de la valeur locative desdites immobilisations ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précitées ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou amendes ; que la restitution de cotisations de taxe professionnelle indûment acquittées constitue un bien au sens des stipulations de l'article 1er au premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité ; Considérant que si l'article 1er du premier protocole additionnel précité ne fait pas obstacle à ce que le législateur adopte de nouvelles dispositions pour assurer le paiement de l'impôt remettant en cause, fût-ce de manière rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur, c'est à la condition de ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens ; qu'en l'espèce, pour justifier la remise en cause rétroactive, par l'article 59 précité de la loi de finances rectificative pour 2003, de la situation du contribuable ayant présenté une demande de restitution de cotisations de taxe professionnelle en raison de l'intégration, à tort dans sa base d'imposition de la valeur locative d'immobilisations mises à disposition de sous-traitants l'administration excipe, d'une part, de l'enjeu budgétaire résultant de la mise en oeuvre de ces dispositions et précise, en particulier, que l'adoption dudit article 59 avait pour objet de pallier une perte de recettes fiscales, évaluée à cent millions d'euros, et résultant des dégrèvements susceptibles d'être accordés aux entreprises concernées ; qu'elle fait valoir, d'autre part, que les sous-traitants pourraient faire échec aux impositions supplémentaires qui leur seraient réclamées en se prévalant, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des commentaires administratifs publiés ; que, toutefois, la perte de recettes de l'Etat, à hauteur même des montants allégués, ne constitue pas une exigence d'intérêt général justifiant la rétroactivité de la loi ; que si le ministre fait valoir, enfin, que les collectivités territoriales concernées sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat à raison du préjudice résultant pour elles de produits fiscaux non perçus, un tel risque ne revêt qu'un caractère éventuel ; qu'il suit de là que, pour rejeter la demande présentée par la SNC Peugeot Citroën Rennes, l'administration ne pouvait se fonder sur l'application rétroactive de l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003, lequel méconnaît le droit que la société tient des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rennes a accordé à la SNC Peugeot Citroën Rennes la restitution des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999, 2001 et 2002 résultant de l'intégration dans les bases d'imposition de la valeur locative d'immobilisations mises à disposition gratuite de sous-traitants ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SNC Peugeot Citroën Rennes et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUEest rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SNC Peugeot Citroën Rennes une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la SNC Peugeot Citroën Rennes. '' '' '' '' N° 07NT03306 4 1

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