CETATEXT000020541018 J4_L_2008_12_000000703521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/10/CETATEXT000020541018.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 01/12/2008, 07NT03521, Inédit au recueil Lebon 2008-12-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03521 1ère Chambre autres C M. LEMAI MILOCHAU Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2007, présentée pour M. et Mme Franck X, demeurant ..., par Me Milochau, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2253 en date du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2008 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1999 et 2000, à l'issue duquel l'administration a imposé à l'impôt sur le revenu des sommes inscrites sur les comptes bancaires des contribuables pour un montant de 261 227 F au titre de l'année 2000 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision du 9 avril 2008, postérieure à l'introduction de la requête, la direction des services fiscaux de la Vendée a prononcé un dégrèvement de 9 117 euros en droits et intérêts de retard relatif à l'imposition d'une somme de 139 415,20 F à la suite de la production en appel d'une pièce justificative ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. et Mme X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions : Considérant qu'il résulte de l'instruction et en particulier des mentions de la notification de redressement que l'administration a imposé, sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales une somme de 261 227 F, ramenée à 121 810 F, regardée comme constituant des revenus d'origine indéterminée compte tenu des réponses insuffisantes apportées à la demande de justifications ; que la demande du ministre tendant à ce que l'imposition soit maintenue sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales est donc sans objet ; qu'en application des dispositions des articles L. 192 et L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. et Mme X, qui ne discutent pas la régularité de l'imposition d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration au titre de l'année 2000 ; Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X soutiennent que les crédits portés sur leur compte bancaire ouvert au Crédit agricole d'un montant total de 119 812 F ont servi à payer le fournisseur “Métro” de la SARL Poseidon dont ils étaient associés et qui était frappée d'interdiction bancaire et produisent un extrait du compte fournisseur Métro dans la comptabilité de cette entreprise ; que toutefois, ces éléments, à supposer même qu'ils permettraient, malgré l'absence de précision des requérants, de faire le lien entre certaines des sommes portées au crédit de leur compte bancaire personnel et certaines de celles figurant au débit du compte fournisseur dans la comptabilité de la société, sont insuffisants pour justifier le motif de ces versements ; Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a considéré comme imposable une somme de 2 000 F inscrite le 5 septembre 2000 au crédit du compte bancaire détenu par les contribuables à la Caisse d'Epargne ; que si M. et Mme X soutiennent que cette somme provient d'un chèque tiré sur le compte qu'ils détiennent au Crédit Agricole, le relevé bancaire produit à l'appui de leur affirmation, qui fait mention d'un retrait d'espèces de 2 000 F effectué le 3 juin 1999 auprès d'un distributeur automatique de billets, ne justifie pas l'origine et la cause juridique du dépôt du chèque litigieux effectué le 5 septembre 2000 soit plus d'un an après ; Considérant en dernier lieu, que si les requérants soutiennent qu'ils justifient de l'origine de la somme de 18 640 F, il résulte de l'instruction que cette somme n'a pas été incluse dans les redressements notifiés ; que le moyen est par suite dépourvu de portée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de leur demande ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X à hauteur d'une somme de 9 117 euros (neuf mille cent dix-sept euros) en droits et pénalités. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Franck X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. '' '' '' '' N° 07NT03521 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.