CETATEXT000020541021 J4_L_2008_12_000000703672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/10/CETATEXT000020541021.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 15/12/2008, 07NT03672, Inédit au recueil Lebon 2008-12-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03672 1ère Chambre autres C M. GRANGE ELBAZ M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2007 présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Elbaz, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-3678 du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction, en droits et en pénalités de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que celles des contributions sociales ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2008 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X était, lors de l'année 2000, président-directeur général de la SA Jean X Automobiles, laquelle exerçait, lors de l'année en litige, l'activité de concessionnaire automobile ; que la SA Jean X Automobiles a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, initiée en 2001, qui a concerné la période allant du 1er janvier 1998 au 8 décembre 2001 ; que, parallèlement, M. X a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel le service a notamment estimé que l'intéressé avait appréhendé des recettes de la SA Jean X Automobiles, à hauteur d'un montant de 618 353 F en 2000 ; que l'administration a imposé cette somme, qu'elle a regardée comme constitutive de revenus distribués, entre les mains du requérant, sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; En ce qui concerne les contributions sociales : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que les conclusions de M. X tendant à la décharge des contributions sociales sont nouvelles en appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ; En ce qui concerne l'impôt sur le revenu : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : “L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...)” ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : “La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ” ; Considérant que, dans la notification de redressements en date du 23 juillet 2002, qui est à l'origine des cotisations à l'impôt sur le revenu contestées par M. X, l'administration a fait référence à la vérification de la comptabilité de la SA Automobiles X, dont le contribuable était, au cours desdites années, l'associé, et a mentionné les raisons de fait ou de droit pour lesquelles elle estimait devoir rehausser les bases imposables de la société ; qu'elle a par ailleurs indiqué que le bénéfice reconstitué de la société était imposable entre les mains de M. X, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'elle a chiffré les montants dont ses revenus imposables à l'impôt sur le revenu seraient, par voie de conséquence, majorés pour chacune de ces années ; qu'ainsi, les motifs des redressements litigieux ont été portés à la connaissance de M. X, lequel a été mis à même de présenter utilement des observations ; que, dès lors, l'administration n'a pas méconnu, en l'espèce, les dispositions législatives et réglementaires précitées des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : “1° Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevés sur les bénéfices” ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : “Sont notamment considérés comme distribués : (...)
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