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07NT03673

CETATEXT000020541022 J4_L_2008_12_000000703673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/10/CETATEXT000020541022.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 15/12/2008, 07NT03673, Inédit au recueil Lebon 2008-12-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03673 1ère Chambre autres C M. GRANGE ELBAZ M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2007, présentée pour la SA JEAN COUSIN AUTOMOBILES, dont le siège est 5, rue Cour Jean Dupont à Montargis

(45200), représentée par Me Jousset, en sa qualité de liquidateur, par Me Elbaz, avocat au barreau de Paris ; la SA JEAN COUSIN AUTOMOBILES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-3679 du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité de mauvaise foi ayant assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2000 au 8 décembre 2001 ; 2°) de prononcer la décharge demandée pour un montant de 42 969 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2008 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; Considérant que l'administration fiscale a notifié à la SA JEAN COUSIN AUTOMOBILES, au titre de la période du 1er janvier 1998 au 8 décembre 2001, des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée, lesquels ont été notamment assortis, à concurrence d'un montant de 42 969 euros de la majoration de mauvaise foi de 40 %, seule contestée devant la Cour, prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, selon lesquelles : “1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...)” ; Considérant que l'administration fait valoir, en premier lieu, que les opérations de contrôle ont permis d'établir que la SA COUSIN AUTOMOBILES avait omis de déclarer, au cours de l'année 2000, une fraction significative de ses recettes imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, représentative de 101 335 F de taxe ; que l'administration met en outre en exergue les irrégularités comptables commises par la société requérante, lesquelles ont donné lieu, pour la période du 1er janvier 2001 au 30 juin 2001, à des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 305 868 F et précise que de tels faits ne peuvent avoir été commis à l'insu du dirigeant ; qu'à cet égard, ce dernier, chef d'entreprise depuis 1979, ne saurait sérieusement soutenir qu'il ignorait l'étendue de ses obligations comptables et fiscales ni davantage invoquer l'incompétence ou les malversations de son comptable, au demeurant non établies ; Considérant que l'administration fiscale soutient, en second lieu, sans être sérieusement contredite sur ce point, que la SOCIETE ANONYME JEAN COUSIN AUTOMOBILES ne pouvait davantage ignorer que la taxe d'un montant de 56 840 F, grevant les travaux d'aménagement d'un carrefour à proximité d'un terrain situé à Amilly (Loiret), et libellée au nom de la SCI Antibes dont M. Cousin est associé, ne pouvait être déduite par la SA ; Considérant, ainsi, que l'administration rapporte la preuve qui lui incombe de l'intention délibérée de la société requérante d'éluder l'impôt ; qu'elle était, par suite, fondée à appliquer la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts, aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SA JEAN COUSIN AUTOMOBILES ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA JEAN COUSIN AUTOMOBILES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SA JEAN COUSIN AUTOMOBILES la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA JEAN COUSIN AUTOMOBILES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Jousset, en qualité de liquidateur de la SA JEAN COUSIN AUTOMOBILES, et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. '' '' '' '' N° 07NT03673 2 1

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