CETATEXT000020541023 J4_L_2008_12_000000703785 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/10/CETATEXT000020541023.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 01/12/2008, 07NT03785, Inédit au recueil Lebon 2008-12-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03785 1ère Chambre autres C M. LEMAI LE TRANCHANT Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2007, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me le Tranchant, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-02421 en date du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2008 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2000 à 2002, à l'issue duquel l'administration a taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, au titre de l'année 2000, des sommes apparaissant sur ses comptes bancaires pour un montant total de 3 174 579 F comme des revenus d'origine indéterminée et a notamment appliqué, sur une fraction des droits en résultant, la majoration pour manoeuvre frauduleuse ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : “En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments lui permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...)” ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : “(...) Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite” ; que, par ailleurs, en vertu des dispositions des articles 656 et 653 du code de procédure civile, la date de signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile ou à résidence ; que si la personne ne peut ou ne veut recevoir copie de l'acte et s'il résulte des vérifications de l'huissier que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence, l'huissier de justice devant alors remettre copie de l'acte en mairie et laisser au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage ; que, dans ce dernier cas, la signification étant réputée faite à domicile, la date de signification est celle de l'avis de passage ; Considérant que la réponse de M. X, datée du 20 octobre 2003 à la demande de justifications adressée le 23 septembre 2003 ayant été considérée comme insuffisante, l'administration lui a adressé le 24 novembre 2003 par voie d'huissier une mise en demeure d'avoir à compléter cette réponse ; qu'il résulte de l'instruction et en particulier des mentions du procès-verbal de signification qu'en l'absence du requérant et du gardien, un avis de passage a été remis le même jour et une copie de l'acte a été déposée à la mairie du Mans où il en a été donné récépissé le 25 novembre 2003 ; qu'en application des dispositions précitées des articles 656 et 653 du code de procédure civile, la mise en demeure du 24 novembre 2003 doit être regardée comme ayant été signifiée à M. X le même jour, date de la remise de l'avis de passage ; que, par suite, le délai de trente jours imparti au requérant pour répondre à la mise en demeure a couru à compter du 25 novembre 2003 et n'était pas expiré le 24 décembre 2003, date à laquelle la notification de redressement datée du même jour a été signifiée à M. X par voie d'huissier à son domicile précité ainsi qu'il résulte en particulier des mentions du procès-verbal de signification, un avis de passage ayant été laissé en son absence et en l'absence du gardien ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que la notification de redressement lui est parvenue avant l'expiration du délai de trente jours prévu par l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales qui lui était imparti pour répondre à la mise en demeure, entachant ainsi d'irrégularité la procédure d'imposition ; qu'il est par suite fondé à demander la décharge des suppléments d'impositions à raison des revenus d'origine indéterminée mis à sa charge ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 15 novembre 2007 est annulé. Article 2 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 à raison de la taxation de revenus d'origine indéterminée ainsi que des pénalités y afférentes. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. '' '' '' '' N° 07NT03785 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.