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08NT00086

CETATEXT000020541027 J4_L_2008_12_000000800086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/10/CETATEXT000020541027.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 15/12/2008, 08NT00086, Inédit au recueil Lebon 2008-12-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00086 1ère Chambre autres C M. LEMAI MILOCHAU Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2008, présentée pour la SARL BROSSAUD SERVICE INDUSTRIE, dont le siège est La Pichonnerais à Treillières

(44119), par Me Milochau, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; la SARL BROSSAUD SERVICE INDUSTRIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-229 en date du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1999, 2000 et 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et relations entre l'administration et le public ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2008 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision du 14 août 2008, le directeur des services fiscaux de Loire Atlantique a prononcé le dégrèvement d'une somme de 8 684 euros en droits et pénalités au titre de l'impôt sur les sociétés de l'année 1999 ; que les conclusions de la requête de la SARL BROSSAUD SERVICE INDUSTRIE sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne le bien-fondé des rappels d'impôts sur les sociétés : S'agissant de l'exonération d'impôts pour entreprise nouvelle : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : “I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. (...) Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2004 dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 et dans les zones de redynamisation urbaine (...) à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones. (...) III. - Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. (...)” ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL BROSSAUD SERVICE INDUSTRIE, dont le siège est à Treillères (Loire-Atlantique) et qui exerce une activité de levage, manutention et transport de matériels volumineux, a été créée le 1er octobre 1998 de façon concomitante à la cessation d'activité de l'entreprise Y Levage Manutention qui exerçait la même activité et dont le directeur technique M. X, époux de la gérante de la SARL BROSSAUD SERVICE INDUSTRIE a participé de manière personnelle et continue à l'activité de cette dernière société, tant auprès des fournisseurs et sous-traitants que des clients ; que, par ailleurs, la SARL BROSSAUD SERVICE INDUSTRIE a poursuivi plusieurs chantiers engagés initialement par la société Y Levage Manutention, a fait appel à d'anciens salariés de cette société en qualité de sous-traitants et a pris à sa charge le paiement de factures de sous-traitants libellées au nom de la société Y Levage Manutention relatives à des périodes postérieures à la cessation de l'activité de cette société ; que, dans ces conditions, la SARL BROSSAUD SERVICE INDUSTRIE doit être regardée comme ayant repris l'activité de la société Y Levage Manutention alors même que sa gérante soutient qu'elle n'avait pas de lien personnel avec cette dernière société ; que, dès lors, l'administration a pu à bon droit remettre en cause le bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies précité du code général des impôts, alors même que la condition relative au lieu d'implantation de l'activité serait remplie ; S'agissant de la remise en cause de charges : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en vertu de l'article 209 dudit code pour la détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés : “
  1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre (...)” ; que la déduction de tels frais n'est cependant admise que si leur réalité est établie et s'ils ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'il appartient au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; Considérant, en premier lieu, que l'administration a maintenu le rejet de la déductibilité, au titre de l'exercice 1999, de trois factures établies au nom de la société PLM (Y Levage Manutention) ; que la SARL BROSSAUD SERVICE INDUSTRIE n'établit pas avoir procédé au règlement de la facture du 20/02/1999 émanant de la société Loc Energie d'un montant de 2 357,30 F HT ; qu'en ce qui concerne la facture du 30 janvier 1999 de l'entreprise Yvon Picard pour 2 800 F HT, l'attestation rédigée en termes généraux par l'entreprise est insuffisante pour en établir le règlement par la SARL BROSSAUD SERVICE INDUSTRIE ; qu'enfin, si la société établit le paiement de la facture du 30 novembre 1998 de la société Sogebras, adressée à la société PLM d'un montant de 34 754,52 F, elle ne justifie pas l'existence et la valeur de la contrepartie de cette charge, qui, au demeurant porte sur des prestations sans lien avec son objet social ; Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a également remis en cause la déductibilité des charges de la société de trois autres factures, initialement adressées à la société PLM et dont le libellé a été rectifié pour indiquer le nom et l'adresse de la société requérante ; qu'alors même que ces factures ont été payées par elle, la société ne justifie pas qu'elles étaient relatives à des prestations postérieures au 21 septembre 1998, date à laquelle elle indique avoir commencé à fonctionner dès lors que les deux factures de l'entreprise Vidal du 30 septembre 1998 concernaient des prestations effectuées début septembre 1998 et que la facture de l'entreprise Tailleur Industrie n'est pas datée ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'admettre le caractère déductible des résultats de l'entreprise de ces charges ; Considérant, en troisième lieu, que l'administration a également remis en cause, au titre de l'exercice 2000, la déductibilité du remboursement des frais de location d'un véhicule de tourisme Renault Espace dont le conducteur désigné était M. Y, gendre de la gérante de la société, au motif que ces charges n'avaient pas été exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que la société requérante, qui se borne à soutenir que le véhicule aurait été utilisé par un sous-traitant de la société pour les besoins d'une mission qui lui a été confiée ne justifie pas la nature de la charge exposée ni son intérêt pour l'entreprise ; Considérant, enfin, qu'en ce qui concerne la remise en cause de la déductibilité du remboursement de frais kilométriques au titre des exercices 1999 et 2000, en se bornant à soutenir que ces frais correspondaient à des frais de repas exposés par le personnel des sous-traitants et étaient pris en charge directement par elle, la société requérante ne justifie ni du principe ni du montant des charges ainsi supportées ; En ce qui concerne les pénalités appliquées : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : “
  2. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti (...) d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80% s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses (...) ; qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : “Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs (...). Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.” ; Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts : “Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. (...)” ; que la pénalité prévue par cet article est au nombre des sanctions qui doivent être motivées en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; Considérant en premier lieu que la notification de redressement adressée le 24 octobre 2002 à la SARL BROSSAUD SERVICE INDUSTRIE mentionne, pour l'application des majorations pour mauvaise foi et pour manoeuvre frauduleuse, l'exposé des circonstances de fait et le fondement légal sur lequel, pour chaque redressement concerné, l'administration s'est fondée pour justifier l'application des majorations ainsi que le détail des montants des majorations pour chaque taux appliqué ; que, par ailleurs, la première page de la notification de redressement porte également mention du délai de trente jours laissé au contribuable pour présenter ses observations ; qu'ainsi les majorations appliquées, qui ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2003, sont donc suffisamment motivées au regard des dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales et ont été portées à la connaissance de la société requérante dans les délais prescrits par ces mêmes dispositions ; que par ailleurs, la société requérante ne peut, en tout état de cause utilement se prévaloir des termes de l'instruction administrative 13 L-1-01 du 16 janvier 2001 et de la documentation de base 13 L 16 du 1er avril 1995, relatives à l'application des pénalités, qui ne peuvent être regardées comme une interprétation du texte fiscal au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant en deuxième lieu qu'il résulte de l'instruction que la SARL BROSSAUD SERVICE INDUSTRIE a été invitée dans la notification de redressement du 24 octobre 2002 à désigner les bénéficiaires de l'excédent de distributions résultant de rehaussements notifiés et précisément identifiés et a été informée qu'à défaut de réponse dans un délai de trente jours, la pénalité prévue à l'article 1763 A précité serait mise en recouvrement ; que dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 15 janvier 2003 l'administration constatant le défaut de réponse dans le délai octroyé, a indiqué que la pénalité serait mise à la charge de la société et a précisé l'assiette et le taux applicable ; qu'ainsi, ladite pénalité a également été suffisamment motivée ; Considérant, en dernier lieu, que si la SARL BROSSAUD SERVICE INDUSTRIE fait valoir que les pénalités susmentionnées entrent dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle ne précise pas en quoi l'application en l'espèce de ces stipulations auraient été méconnues, alors que, par ailleurs, comme il vient d'être dit, la société a été mise en mesure de présenter ses observations conformément au droit interne ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, la SARL BROSSAUD SERVICE INDUSTRIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL BROSSAUD SERVICE INDUSTRIE à hauteur de 8 634 euros (huit mille six cent trente-quatre euros) en droits et pénalités. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL BROSSAUD SERVICE INDUSTRIE est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL BROSSAUD SERVICE INDUSTRIE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. '' '' '' '' 2 N° 08NT00086 1

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