← France

08NT00088

CETATEXT000020541028 J4_L_2008_12_000000800088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/10/CETATEXT000020541028.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 15/12/2008, 08NT00088, Inédit au recueil Lebon 2008-12-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00088 1ère Chambre autres C M. LEMAI MILOCHAU Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2008, présentée pour la SARL BROSSAUD SERVICE INDUSTRIE, dont le siège est La Pichonnerais à Treillières

(44119), par Me Milochau, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; la SARL BROSSAUD SERVICE INDUSTRIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-231 en date du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1998 au 31 décembre 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et relations entre l'administration et le public ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2008 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision du 14 août 2008, le directeur des services fiscaux de Loire Atlantique a prononcé le dégrèvement d'une somme de 2 024 euros en droits et pénalités au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à la période du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999 ; que les conclusions de la requête de la SARL BROSSAUD SERVICE INDUSTRIE sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne le bien fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que l'administration a remis en cause des déductions opérées par la SARL BROSSAUD SERVICE INDUSTRIE de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur des factures enregistrées en charges dans sa comptabilité au cours de la période du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999 au motif que ces factures n'étaient pas établies à son nom ou que le libellé initial avait été modifié par la société pour faire apparaître son identité ; Considérant qu'il résulte, d'une part, des dispositions des articles 18 et 22 de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 et de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, et, d'autre part, des dispositions combinées de l'article 271 du code général des impôts et de l'article 223 de l'annexe II pris en application du 1 de l'article 273 et du 1 bis de l'article 217 du même code, qu'une taxe n'est déductible de celle à laquelle le redevable est assujetti que si une facture établie par le fournisseur l'a mise à sa charge et si ce dernier était légalement autorisé à le faire ; que l'obligation résultant de ces dispositions faite aux assujettis de détenir des factures mentionnant leur nom ne peut être regardée par elle-même comme une exigence rendant pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice du droit à déduction par ce client ; que toutefois la seule circonstance que l'assujetti serait en possession d'une facture établie à un autre nom que le sien ne permet pas de faire obstacle au droit à déduction résultant, sous réserve qu'il en apporte la preuve, du règlement effectif par lui-même de cette facture pour les besoins de ses propres opérations imposables ; Considérant, en premier lieu, que l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée opérée par la SARL BROSSAUD SERVICE INDUSTRIE sur deux factures établies au nom de la société PLM (Pouvreau Levage Manutention) l'une émise le 20 février 1999 par Loc Energie pour un montant HT de 2 357,30 F et la seconde émise le 30 janvier 1999 par l'entreprise Yvon Picard pour 2 800 F HT ; que si la société soutient que l'établissement de ces factures à un autre nom que le sien résulte d'une erreur des fournisseurs, elle n'établit pas, en tout état de cause, que ces factures, dont la déductibilité en charges a par ailleurs été remise en cause par l'administration, ont été effectivement payées par elle ; qu'à cet égard l'attestation rédigée en termes généraux par l'entreprise est insuffisante pour établir la réalité de ce paiement ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'admettre la déduction de la taxe afférente à ces factures ; Considérant, en second lieu, que l'administration a également remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée opérée par la SARL BROSSAUD SERVICE INDUSTRIE sur trois factures établies initialement au nom de M. X mais dont le libellé a été rectifié, par la SARL BROSSAUD SERVICE INDUSTRIE, à son nom ; que la société ne justifie pas que ces factures étaient relatives à des prestations postérieures au 21 septembre 1998, date à laquelle elle indique avoir commencé à fonctionner, délivrées pour les besoins de ses propres opérations imposables dès lors que les deux factures de l'entreprise Vidal du 30 septembre 1998 concernaient des prestations délivrées début septembre 1998 et que la facture de l'entreprise Tailleur Industrie n'est pas datée ; que, par suite, alors même que la société établit avoir procédé au règlement de ces factures, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'admettre la déduction de la taxe y afférente ; En ce qui concerne les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : “1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti (...) d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses (...) ; qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : “Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs (...). Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.” ; Considérant en premier lieu, que la notification de redressement adressée le 24 octobre 2002 à la SARL BROSSAUD SERVICE INDUSTRIE mentionne, pour l'application des majorations pour mauvaise foi et pour manoeuvre frauduleuse, l'exposé des circonstances de fait et le fondement légal sur lesquels, pour chaque redressement concerné, l'administration s'est fondée pour justifier l'application des majorations ainsi que le détail des montants des majorations pour chaque taux appliqué ; que, par ailleurs, la première page de la notification de redressement porte également mention du délai de trente jours laissé au contribuable pour présenter ses observations ; qu'ainsi les majorations appliquées, qui ont été mises en recouvrement le 1er décembre 2003, sont donc suffisamment motivées au regard des dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales et ont été portées à la connaissance de la société requérante dans les délais prescrits par ces mêmes dispositions ; que, par ailleurs, la société requérante ne peut, en tout état de cause utilement se prévaloir des termes de l'instruction administrative 13 L-1-01 du 16 janvier 2001 et de la documentation de base 13 L 16 du 1er avril 1995, relatives à l'application des pénalités, qui ne peuvent être regardées comme une interprétation du texte fiscal au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant, en deuxième lieu, que si la SARL BROSSAUD SERVICE INDUSTRIE fait valoir que les pénalités susmentionnées entrent dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle ne précise pas en quoi l'application en l'espèce de ces stipulations auraient été méconnues alors que, par ailleurs, comme il vient d'être dit, la société a été mise en mesure de présenter ses observations conformément au droit interne ; Considérant qu'aucune amende résultant de l'article 1763 A du code général des impôts, applicable aux sommes versées ou distribuées n'est en litige dans la présente affaire ; que les conclusions de la SARL BROSSAUD SERVICE INDUSTRIE relatives à cette amende sont dès lors dépourvues d'objet ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, s'agissant des impositions restant en litige, que la SARL BROSSAUD SERVICE INDUSTRIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL BROSSAUD SERVICE INDUSTRIE à hauteur de 2 024 euros (deux mille vingt-quatre euros) en droits et pénalités. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL BROSSAUD SERVICE INDUSTRIE est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL BROSSAUD SERVICE INDUSTRIE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. '' '' '' '' N° 08NT00088 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.