CETATEXT000020541033 J4_L_2008_12_000000800575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/10/CETATEXT000020541033.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 01/12/2008, 08NT00575, Inédit au recueil Lebon 2008-12-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00575 1ère Chambre autres C M. LEMAI SENANT Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la décision du 29 janvier 2008 n° 288433 enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 2008 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'ordonnance du 24 octobre 2005 n° 04NT01265 du président de la Cour administrative d'appel de Nantes et a renvoyé à la Cour la requête enregistrée le 26 octobre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes présentée pour M. Yvon X, demeurant ..., par Me Senant, avocat au barreau de Quimper ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 01-519 et 03-2182 en date du 9 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1998 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont le montant sera chiffré ultérieurement ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2008 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'EURL Seris, créée le 1er octobre 1993 dont M. X est le gérant et l'associé unique a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos les 31 décembre 1994 et 1995, 30 avril 1996 et 31 décembre 1996 prolongée par un contrôle sur pièces au titre des exercices clos les 31 décembre 1997 et 30 septembre 1998 à l'issue desquels l'administration a remis en cause le bénéfice des mesures d'allègement en faveur des entreprises nouvelles dont l'EURL avait entendu se prévaloir ; Sur la régularité de la procédure d'imposition relative aux années 1997 et 1998 : Considérant que les membres d'une des sociétés de personnes énumérées à l'article 8 du code général des impôts sont personnellement assujettis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; que d'après l'article 60 de ce code, les sociétés de l'article 8 sont tenues aux obligations incombant normalement aux exploitants individuels ; qu'en vertu de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales, la procédure de vérification des déclarations déposées par ces sociétés est suivie avec celles-ci ; Considérant que si, en vertu de ces dispositions, c'est avec la société de personnes que doit être engagée la procédure de vérification des résultats sociaux régulièrement déclarés par cette société, en vertu de l'article 60 du code général des impôts, l'administration qui a notifié à l'unique associé et gérant de l'EURL les redressements apportés à son revenu à raison de la remise en cause des mesures d'allègement de l'imposition du résultat fiscal de l'EURL n'a pas privé cet associé des garanties de la procédure contradictoire et n'a pas entaché la procédure d'imposition d'irrégularité faute d'avoir adressé préalablement à l'EURL une notification ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : “I. Les entreprises (...) soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. (...) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activité préexistante ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I” ; Considérant que l'administration a remis en cause le caractère d'entreprise nouvelle de l'EURL Seris au motif que celle-ci constituerait la reprise d'une activité préexistante exercée par la SA Sedasis placée en redressement judiciaire le 29 juin 1993 et qui avait cessé toute activité antérieurement à la création de l'EURL ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EURL Seris créée le 1er octobre 1993 par M. X, ancien salarié de la SA Sedasis exerçait une activité de conception et de fabrication de transformateurs, de travaux de bobinage et de câblage, qui était au nombre des activités exercées précédemment par la SA Sedasis ; que si M. X soutient que cette activité était exercée de manière accessoire par la SA Sedasis, dont l'objet social était l'ingénierie informatique, technique et scientifique, il résulte de l'instruction que cette société avait créé un atelier de bobinage et de câblage et employait du personnel pour des travaux exécutés pour le compte d'un client ; que dès lors, l'EURL doit être regardée comme ayant partiellement repris l'activité exercée précédemment par la SA Sedasis ; que, par ailleurs, l'EURL a acquis auprès de la SARL Sedasis Ingénierie, qui avait avec la SA Sedasis au moins un administrateur en commun, du matériel précédemment acquis auprès du syndic chargé de la liquidation de la SA Sedasis et utilisé par elle pour son activité de bobinage et de câblage et qui était indispensable à l'EURL pour l'exercice de cette activité ; que l'EURL a également procédé à l'embauche de deux salariés licenciés de la SA Sedasis et qui y exerçaient des fonctions de câbleur et a réalisé l'essentiel de son chiffre d'affaires des deux premiers exercices avec d'anciens clients de la SA Sedasis ; que si l'administration a reconnu que le nombre limité d'entreprises concernées par l'activité dans la région où exerce l'EURL pouvait conduire à des clients communs, il ne résulte pas de l'instruction que les caractéristiques spécifiques du secteur d'activité de l'EURL Seris justifie que cette dernière ait réalisé lors de ses deux premiers exercices respectivement 96 % et près de 68 % de son chiffre d'affaires avec d'anciens clients de la SA Sedasis ; que dans ces conditions, alors même que l'EURL Seris exerce son activité dans des locaux différents de ceux de la SA Sedasis et soutient qu'il n'existait aucune relation commerciale ou juridique ni communauté d'intérêts avec cette société, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yvon X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. '' '' '' '' N° 08NT00575 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.