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08NC00115

CETATEXT000020541052 J5_L_2009_03_000000800115 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/10/CETATEXT000020541052.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 26/03/2009, 08NC00115, Inédit au recueil Lebon 2009-03-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00115 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE DESLANDES - DOMBEK -SCP- Mme Michèle LE MONTAGNER Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2008, complétée par mémoire enregistré le 20 février 2009, présentée pour M. Vincent X, demeurant ..., par Me Deslandes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400752 du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; Il soutient que la base d'imposition des auteurs comprend l'ensemble des sommes qui leur reviennent avant tout prélèvement effectué par les sociétés de perception et de répartition des droits des éditeurs ou des producteurs ; que la cession des droits patrimoniaux reconnus aux auteurs d'oeuvres de l'esprit est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit en vertu du 2° de l'article 278 septies du code général des impôts ; - que préalablement à ses interventions en milieu scolaire ou carcéral, il réalise une sculpture qu'il vend à l'établissement, laquelle est ensuite « habillée » par les élèves ou les détenus ; que le transfert de propriété se caractérise en l'espèce par la transfert du bien, la signature de l'oeuvre originale et le paiement du prix ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2008, complété par mémoire enregistré le 27 février 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut : - au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2009 : - le rapport de Mme Le Montagner, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, rapporteur public ; Considérant qu' à l'issue de la vérification de comptabilité de l'activité non commerciale déployée au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 par M. Vincent X, qui exerce la profession de sculpteur et anime des ateliers artistiques en milieu scolaire et carcéral, l'administration a notamment remis en cause le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée auquel l'intéressé avait soumis les recettes tirées de ses interventions auprès des élèves et des détenus ; Considérant qu'aux termes de l'article 278 septies du code général des impôts : « la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % : (.....) 2° Sur les livraisons d'oeuvres d'art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit (....) » ; qu'en vertu du 1° du II de l'article 256 du même code : « est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre d'animations en milieu scolaire et pénitentiaire consacrées à la pratique artistique, M. X procède avec les élèves ou les détenus à l'habillage de statues dont il est l'auteur et qu'il fournit comme support à l'établissement; que si le requérant soutient que ces modalités d'intervention s'analysent en la cession d'une oeuvre d'art relevant du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, il ne résulte ni des factures qu'il a présentées en cours de contrôle, qui se bornent à faire état d'interventions de pratique artistique, ni des attestations versées au dossier selon lesquelles les productions réalisées restent au sein de l'établissement, qu'en contrepartie de la rémunération qui lui est servie, l'artiste s'est engagé, en sus d'une prestation d'animation, à transférer la propriété des sculptures en renonçant à l'ensemble des droits patrimoniaux qui leur sont attachés ; que, par suite, le service était en droit de taxer au taux normal l'ensemble des recettes issues des interventions effectuées par M. X ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vincent X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. '' '' '' '' 2 N°08NC00115

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