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08NC00152

CETATEXT000020541054 J5_L_2009_03_000000800152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/10/CETATEXT000020541054.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 26/03/2009, 08NC00152, Inédit au recueil Lebon 2009-03-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00152 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE DRIÉ Mme Michèle LE MONTAGNER Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2008, complétée par mémoire enregistré le 3 septembre 2008, présentée pour Mme Christine X, demeurant ..., par Me Drié ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601232 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la procédure suivie par l'administration est entachée d'irrégularité en ce que la réponse aux observations du contribuable, qui n'apporte aucune réponse pertinente aux observations relatives à l'incohérence et au caractère inique de l'interprétation faite par le service des dispositions de l'article 80 quater du code général des impôts, méconnaît les exigences des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ; que la doctrine administrative exprimée dans les réponses faites à M. Y et M. Z impose un examen approfondi des faits exposés par le contribuable ; - le législateur a entendu distinguer deux périodes pour l'application des dispositions de l'article 80 quater du code général des impôts, seuls les versements effectués au cours de la période supérieure à douze mois suivant la date du jugement de divorce étant soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime des pensions alimentaires ; - l'article 80 quater du code général des impôts ne vise que les versements indexés, et que , par suite, le versement en capital non indexé de 152 450 euros fait au surplus au cours de la période inférieure à douze mois, ne pouvait légalement être soumis à l'impôt ; que la position exprimée par la doctrine administrative dont il a été fait application engendre une situation inique et incohérente favorisant la partie lésée qui devient tributaire des modalités de versement du débiteur ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le service a répondu de manière détaillée à l'argumentation présentée en réponse à la notification de redressements ; - qu'en vertu de l'article 80 quater du code général des impôts, l'ensemble des versements effectués au titre de la prestation compensatoire suivent le régime des pensions alimentaires lorsqu'ils s'étendent sur une durée supérieure à douze mois, le législateur n'ayant pas entendu en un tel cas instituer deux régimes différents d'imposition ; - que les versements non indexés ne peuvent être exclus du champ d'application de l'article 80 quater du code général des impôts ; - que le créancier de la prestation ne peut être regardé comme lésé dès lors que le débiteur ne bénéficie pas d'une double déduction en cas de versement sur une durée supérieure à douze mois ; que Mme X n'a pas demandé à bénéficier des dispositions de l'article 163-O A du code général des impôts relatives au système du quotient applicable aux revenus exceptionnels alors qu'elle avait été informée d'une telle possibilité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2009 : - le rapport de Mme Le Montagner, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite du contrôle sur pièces du dossier fiscal de Mme X, l'administration a rattaché au revenu imposable des années 2002 et 2003 de l'intéressée, sur le fondement de l'article 80 quater du code général des impôts, les sommes allouées par son ex époux en exécution du jugement de divorce du 28 octobre 2002 fixant à 228 674 euros le montant du capital compensatoire libérable sous la forme d'un premier versement de 152 450 euros et de 35 versements ultérieurs mensuels de 2177,82 euros chacun ; que Mme X relève appel du jugement du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2004 ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Sur le terrain de la loi : Considérant que Mme X se borne à reprendre à l'appui du moyen tiré de l'insuffisante motivation de la réponse aux observations du contribuable l'argumentation développée devant les premiers juges tenant notamment au défaut d'explications apportées sur les points précis du caractère inique et incohérent de l'interprétation faite par l'administration des dispositions de l'article 80 quater du code général des impôts ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter l'ensemble du moyen ; Sur le terrain de l'interprétation de la loi fiscale : Considérant que les réponses faites à M. Y le 28 mai 1992 et à M. Z le 5 juillet 1993 se rapportent à la procédure d'imposition et sont, par suite, insusceptibles d'être invoquées par le contribuable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, que Mme X se borne à reprendre l'argumentation développée devant les premiers juges tenant à ce que les dispositions de l'article 80 quater du code général des impôts doivent être interprétées comme opérant une dissociation du régime fiscal d'imposition des versements de prestation compensatoire répartis sur une période supérieure à douze mois et ne soumettant pas à l'impôt sur le revenu les versements reçus au cours des douze premiers mois ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter le moyen ; Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article 80 quater du code général des impôts dans leur rédaction applicable à l'espèce, ne sauraient être interprétées, par le renvoi qu'elles opèrent aux versements mentionnés à l'article 271-1 du code civil, comme ne soumettant au régime des pensions alimentaires que les seuls versements dont le juge a expressément prévu l'indexation ; Considérant enfin que la circonstance, à la supposer établie, que le dispositif institué par le législateur serait susceptible de placer le créancier dans une situation moins favorable que le débiteur de la prestation qui serait à même d'influer sur le régime d'imposition de son ex conjoint en différant les versements demeure sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christine X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. '' '' '' '' 2 N° 08NC00152

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