CETATEXT000020541056 J5_L_2009_03_000000800341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/10/CETATEXT000020541056.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 26/03/2009, 08NC00341, Inédit au recueil Lebon 2009-03-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00341 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE CHEVRIER M. Bernard COMMENVILLE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2008, présentée pour M. Boubakeur Seddik X, demeurant ..., par Me Chevrier ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701675 en date du 15 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 10 septembre 2007 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer de sa situation au regard de son droit au séjour sur le territoire national dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement du Tribunal est insuffisamment motivé au regard de sa situation singulière ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des articles 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les articles 6-7° de l'accord franco-algérien et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est atteint d'antrite congestive et de colopathie et qu'il est difficile d'accéder à des soins en Algérie ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle doit être annulée, par voie de conséquence, de l'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant l'Algérie comme pays de destination : - le préfet s'est cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission des recours des réfugiés et n'a pas procédé à une analyse personnelle de sa situation en cas de retour en Algérie ; - la décision fixant l'Algérie comme pays de destination viole les articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2008, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ; Vu, en date du 11 avril 2008, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Chevrier pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2009 : - le rapport de M. Commenville, président de chambre, - les observations de Me Chevrier, avocat de M. X, - et les conclusions de Mme Rousselle, rapporteur public ; En ce qui concerne la régularité du jugement : Considérant que le jugement attaqué, qui relève notamment que M. X a encore des attaches familiales en Algérie et qu'il n'a signé son pacte civil de solidarité avec une personne vivant en France que le 18 août 2006, est suffisamment motivé ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Sur le moyen tiré de l'atteinte à la vie familiale : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui » et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; Considérant que si M. X, ressortissant algérien, fait valoir qu'il a signé un pacte civil de solidarité le 18 août 2006 avec Mlle Y et que deux de ses frères et soeurs résident régulièrement en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il résidait en France depuis seulement deux ans à la date de la décision contestée et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et son oncle ; que, par suite, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, ni méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. » ; Considérant que M. X souffre d'antrite congestive et de colopathie ; que si, dans son avis du 20 août 2007, le médecin inspecteur de la santé publique a indiqué que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale, il précisait que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le certificat médical établi postérieurement à la date de la décision attaquée est sans influence sur la légalité de celle-ci ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu les stipulations précitées de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé ; Sur les autres moyens : Considérant que M. X ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont inapplicables aux ressortissants algériens ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision refusant le séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision qui la fonde doit ainsi être écarté ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant que s'il résulte des dispositions du 10° de l'article L . 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, il résulte de ce qui a été dit plus haut que le requérant ne remplit pas les conditions pour obtenir la délivrance de plein droit d'un titre de séjour pour motifs médicaux ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens articulés par M. X qui ne comportent aucun élément nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Boubakeur Seddik X et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 08NC00341
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.