CETATEXT000020541058 J5_L_2009_03_000000801213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/10/CETATEXT000020541058.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 26/03/2009, 08NC01213, Inédit au recueil Lebon 2009-03-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01213 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Colette STEFANSKI Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 août 2008, présentée pour M. Thierry X, demeurant ...), par Mes Lenczner et Rostaing ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05002266 en date du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1999 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 22) de prononcer la décharge demandée ; 33) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que c'est à tort que l'administration a considéré qu'en raison de la diminution du chiffre d'affaires de la SNC LBE FWI et de la baisse de valeur des chevaux, que ceux-ci n'ont pas continué, après la cessation d'activité de la société Arabian Breeding Center, à être donnés en location, alors qu'il ressort des documents produits qu'ils ont été confiés à deux nouveaux preneurs et que la SNC a engagé des poursuites afin de récupérer les documents d'identification des chevaux, de nature à leur redonner leur véritable valeur ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2009 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a déduit de ses revenus de l'année 1997, un déficit industriel et commercial correspondant à sa quote-part dans un programme d'investissements réalisé par la société en nom collectif (SNC) LBE FWI et consistant en l'achat de trente-et-un chevaux pur-sang destinés à être loués pendant soixante-douze mois à la société Arabian Breeding Center ; qu'en raison de la liquidation judiciaire de cette dernière société en 1999, l'administration a réintégré les déductions ainsi opérées par M. X dans ses revenus de l'année 1999 ; Considérant qu'aux termes de l'article 163 tervicies du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : I. - Les contribuables peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs de... l'agriculture... ; Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. En ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. La déduction prévue au premier alinéa est opérée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes déduites sont ajoutées, au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu, au revenu net global du ou des contribuables ayant pratiqué la déduction... ; Considérant que la société Arabian Breeding Center, ayant été déclarée en liquidation judiciaire en 1999, l'investissement qui avait ouvert droit à la déduction dont a bénéficié le contribuable, a cessé d'être affecté à l'activité pour laquelle il avait été acquis ; qu'ainsi et sans que M. X puisse utilement soutenir, d'ailleurs sans l'établir, que les chevaux auraient été donnés en location à d'autres éleveurs dans des conditions comparables, l'administration était fondée, en application des dispositions précitées, à ajouter au revenu net de l'intéressé, au titre de l'année 1999, les sommes qui avaient été antérieurement déduites ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. '' '' '' '' 2 N° 08NC01213
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.