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07VE01659

CETATEXT000020829228 J0_L_2009_05_000000701659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/92/CETATEXT000020829228.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 28/05/2009, 07VE01659, Inédit au recueil Lebon 2009-05-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01659 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT BAZIN Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme GRAND d'ESNON Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Aires X, demeurant ..., par Me Bazin ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402226 en date du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 janvier 2004 par laquelle le maire de la commune de Jouars-Pontchartrain a rejeté sa demande de permis de construire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre à la commune de lui délivrer l'attestation prévue à l'article R. 421-31 du code de l'urbanisme, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de condamner la commune à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, sur la régularité du jugement attaqué, que les premiers juges, bien qu'ayant visé la note en délibéré qu'il a produite, n'en ont pas mentionné les éléments nouveaux dès lors qu'ils ne l'ont pas analysée ; que le contradictoire n'a pas été respecté dès lors que la commune, dans son mémoire du 16 mai 2007, a modifié le montant de la somme demandée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ainsi que le sens de ses conclusions ; que le tribunal administratif n'a pas statué sur le défaut de motivation du refus de sursis à statuer ; que le jugement statue infra petita dès lors qu'il ne répond pas à tous les chefs de la demande et ultra petita dès lors qu'il statue sur ce qui ne lui a pas été demandé ; sur la légalité de la décision attaquée, que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il ne pouvait y avoir permis tacite, même si la décision de préemption du terrain d'assiette a été annulée et que la propriété de ce terrain lui a été reconnue par arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 7 mars 2007 ; que le rejet est intervenu après l'obtention du permis tacite et que ce rejet doit dès lors s'analyser comme un retrait, dont l'annulation fera revivre le permis de construire ; qu'aucun refus de permis de construire ne lui ayant été opposé avant le 3 juillet 1995, date d'expiration du délai d'instruction, il était fondé à demander l'attestation de permis tacite prévue à l'article R. 421-31 du code de l'urbanisme ; que le rejet de sa demande de permis de construire doit s'analyser comme un retrait illégal de permis tacite ; que la décision de préemption ayant été annulée, elle ne peut avoir d'effet ; que, dès lors, le défaut de titre l'habilitant à déposer une demande de permis de construire ne peut plus lui être opposée ; que, par suite, c'est par le fait de l'administration qu'il n'a pu mettre en oeuvre le permis de construire dont il bénéficiait ; que, si, au contraire, la Cour estimait que la décision attaquée constitue un refus de permis de construire, le refus de sursis à statuer qu'il a demandé par lettre du 23 décembre 2003 devra alors être annulé car la demande était devenue sans objet ; que la décision est entachée de défaut de motivation ; que ce refus était entaché d'erreur manifeste d'appréciation car la commune aurait dû estimer que la demande avait été retirée ; que la motivation produite le 8 mars 2004 n'est pas de nature à régulariser le refus de sursis à statuer ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2009 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Brassier, substituant Me Cassin, pour la commune de Jouars-Pontchartrain ; Considérant, d'une part, que M. X, qui était titulaire d'une promesse de vente signée, le 11 avril 1995, pour l'acquisition d'un terrain situé route de Paris-rue de la Fraiserie, à Jouars-Pontchartrain, a déposé, le 3 mai 1995, une demande de permis de construire relative à ce terrain ; que la commune de Jouars-Pontchartrain ayant, par délibérations des 2 juin et 3 juillet 1995, décidé d'exercer son droit de préemption sur les deux parcelles constitutives de ce terrain, le maire a, par décision du 4 octobre 1995, refusé de délivrer à M. X l'attestation de permis tacite qu'il avait demandée ; que la commune a acquis le terrain par acte en date du 18 octobre 1995 ; que, toutefois, d'une part, les délibérations susmentionnées en date des 2 juin et 3 juillet 1995 et la décision du 4 octobre 1995 ont été annulées par jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 10 mars 1998 devenu définitif, et d'autre part, par un arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 7 mars 2007, M. X a été reconnu comme propriétaire du terrain dont s'agit ; Considérant que, M. X ayant déposé une autre demande de permis de construire sur le terrain dont s'agit, la commune de Jouars-Pontchartrain lui a opposé un refus, le 23 janvier 2004, au motif que le projet de construction méconnaissait les dispositions de l'article UA6 du règlement du plan d'occupation des sols révisé le 3 mars 2000 ; que, par jugement en date du 5 juin 2007, dont M. X relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus de permis de construire ainsi que le rejet de sa demande de sursis à statuer relative à ce permis ; Sur la légalité de l'arrêté litigieux et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-12 du code le l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date à laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. (...) L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée au premier alinéa (...) la lettre de notification des délais d'instruction vaudra permis de construire ; qu'aux termes de l'article R. 421-31 du même code, dans sa rédaction alors applicable : A l'issue du délai fixé pour l'instruction de la demande, une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue à l'égard d'une demande de permis de construire ou indiquant les prescriptions inscrites dans une décision accordant le permis de construire est délivrée, sous quinzaine, par l'autorisation compétente pour prendre la décision à toute personne intéressée au projet, sur simple demande de celle-ci ; Considérant que M. X fait valoir que, dès lors qu'il était bénéficiaire d'un permis tacite dès le 3 janvier 1995, la décision litigieuse en date du 23 janvier 2004 doit être regardée comme le retrait illégal de ce permis tacite délivré conformément aux dispositions de l'article UA6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Jouars-Pontchartrain, dans leur rédaction antérieure à la révision du 3 mars 2000 ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que, par lettre du 15 mai 1995, la commune a adressé à M. X une lettre de notification indiquant la date du 3 juillet 1995 comme étant celle à laquelle la décision devrait lui être notifiée et l'a avisé de ce qu'à compter du 3 juillet 1995, la lettre de notification des délais d'instruction vaudrait permis de construire ; d'autre part, que la commune a refusé, par lettre notifiée à l'intéressé le 4 octobre 1995, de délivrer à M. X l'attestation prévue par l'article R. 421-31 du code de l'urbanisme précité, que celui-ci avait sollicitée par lettre du 28 septembre 1995, au motif que, les décisions de préemption relatives au terrain d'assiette étant intervenues les 2 juin et 3 juillet 1995, il ne disposait plus de titre l'habilitant à déposer une demande de permis de construire ; que, cependant, ces décisions de préemption et de refus de délivrance de l'attestation de permis tacite ont été définitivement annulées par jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 10 mars 1998 devenu définitif et doivent, dès lors, être regardées comme ayant disparu de l'ordonnancement juridique, et que, par ailleurs, la promesse de vente des deux parcelles constituant le terrain d'assiette a été déclarée valable par un arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 7 mars 2007 ; que, dans ces conditions, M. X disposant d'un titre l'habilitant à construire sur ce terrain à la date du 3 juillet 1995, il doit être regardé comme titulaire d'un permis tacite à compter de cette date ; que, dès lors, le refus de lui délivrer l'attestation de permis tacite en date du 4 octobre 1995 doit à son tour être regardé comme un retrait de ce permis tacite ; que l'annulation, devenue définitive, de cette décision par le tribunal administratif a eu pour conséquence de faire revivre le permis tacite ; Considérant que l'article R. 421-38 du code de l'urbanisme, aux termes duquel le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai d'un an à compter de la date de la notification du permis ou si les travaux ont été arrêtés pendant une durée supérieure à une année, ne peut recevoir application que si l'inexécution ou l'arrêt des travaux n'est pas imputable au fait de l'administration ; qu'exception faite des cas visés au deuxième alinéa de cet article, le fait de l'administration a pour effet, non de suspendre, mais d'interrompre le délai d'un an ; que, pour faire obstacle à la péremption du permis litigieux, M. X fait valoir le fait de l'administration ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, malgré plusieurs demandes adressées à la commune aux fins de se voir reconnaître ses droits à construire, n'a pu, à aucun moment, mettre en oeuvre son permis de construire en raison de la préemption illégale des parcelles constituant le terrain d'assiette de ce permis ; que, dès lors, le délai de péremption du permis tacite doit être regardé comme n'ayant pas couru ; Considérant que, pour prendre la décision litigieuse, le maire de la commune de Jouars-Pontchartrain s'est fondé sur le fait que le projet de M. X ne respectait pas les dispositions de l'article UA6 du règlement du plan d'occupation des sols de cette commune, révisé le 3 mars 2000 et en vigueur à la date de cette décision ; que, cependant, dans ces conditions, la décision du 23 janvier 2004 doit être regardée, non comme un refus de permis de construire, mais comme le retrait du permis tacite dont M. X était bénéficiaire rétroactivement depuis le 3 juillet 1995 ; que ce retrait, fondé sur des dispositions qui n'étaient pas en vigueur à la date d'obtention du permis tacite, doit être regardé comme entaché d'illégalité ; que, par suite, cette décision doit être annulée ; qu'en conséquence, le refus de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire de M. X doit également être annulé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'astreinte : Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de délivrer à M. X l'attestation prévue à l'article R. 421-31 du code de l'urbanisme, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de Jouars-Pontchartrain de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Jouars-Pontchartrain le versement à M. X d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Les décisions de la commune de Jouars-Pontchartrain en date du 23 janvier 2004 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Jouars-Pontchartrain de délivrer à M. X l'attestation prévue à l'article R. 421-31 du code de l'urbanisme dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : La commune de Jouars-Pontchartrain versera à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. '' '' '' '' N° 07VE01659 2

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