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07VE01916

CETATEXT000020829229 J0_L_2009_05_000000701916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/92/CETATEXT000020829229.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 28/05/2009, 07VE01916, Inédit au recueil Lebon 2009-05-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01916 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT BAILLON Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme GRAND d'ESNON Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2007 en télécopie et le 31 juillet 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Serge X, demeurant ..., par Me Rocheron-Oury ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605040 - 0612051 en date du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté de permis de construire qui lui a été délivré le 4 avril 2006 par le maire de la commune de Médan et rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2006 du maire de la commune de Médan ayant retiré ce permis de construire ; 2°) de rejeter la demande de M. Y, M. Z et de l'association ARTEMIS tendant à l'annulation de ce permis ; 3°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Médan retirant ce permis ; 4°) de condamner la commune de Médan, M. Y, M. Z et l'association ARTEMIS, pris ensemble, à lui verser la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, sur la légalité de l'arrêté de retrait du 17 juillet 2006, que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues dès lors que la procédure contradictoire n'a pas été respectée, le requérant n'ayant pas été informé qu'il pouvait se faire assister par la personne de son choix ; que le délai de huit jours qui lui était imparti pour produire ses observations ne se justifiait pas, dès lors que, le permis étant suspendu par l'effet de l'ordonnance du juge des référés du 27 juin 2007, aucune urgence n'imposait un délai aussi court ; que cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le maire s'est fondé sur l'appréciation erronée du juge des référés ; que la prétendue fraude n'est nullement établie ; sur la légalité de l'arrêté de permis de construire du 4 avril 2006, que celui-ci ne méconnaît pas les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols relatives à la zone ND1 dès lors que le logement ne peut être regardé comme ayant une surface de 129 m² alors qu'il comprend une surface hors oeuvre nette (SHON) de 75,80 m², soit 38 % de la SHON totale et que, s'agissant d'activités se déroulant essentiellement le week-end et les jours fériés, la présence à demeure d'un gardien est indispensable, ce qui justifie la réalisation d'un logement de fonction, autorisé en zone ND1 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2009 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Rocheron-Oury, pour M. X ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X, qui le conteste, aurait obtenu un permis de construire tacite postérieurement à la délivrance du permis de construire litigieux ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de ce que ce permis tacite aurait implicitement mais nécessairement retiré l'arrêté litigieux, et, par suite, privé la requête de son objet, ne peut, en tout état de cause, qu'être écartée ; Sur la légalité de l'arrêté de permis de construire du 4 avril 2006 : Considérant que l'article ND1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Médan n'autorise, dans le secteur NDa, que les bâtiments et installations à destination de sports et loisirs et culturelle, les hôtels et restaurants, les constructions nécessaires à leur fonctionnement tels que logements de fonction, petits bureaux et petits commerces ; que M. X fait valoir que la construction litigieuse, destinée à être affectée aux activités de l'association Sport-Loisir-Culture médanaise, dont l'objet est conforme aux prescriptions de l'article ND1 du règlement du plan d'occupation des sols susvisé, nécessite la présence permanente d'un gardien logé sur place ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux comprend sept pièces réparties sur deux niveaux et présente une surface hors oeuvre nette de 195 m² ; que le rez-de-chaussée comporte, notamment, une pièce pour la lecture et les jeux de société, une pièce pour la musique, un espace pour le bricolage et le jardinage, un espace pour la peinture et la sculpture et une piscine de 7,50 mètres de longueur ; que l'étage est constitué d'un logement qualifié de logement de fonction d'une surface hors oeuvre nette de 75,80 m² ; que, compte tenu de la destination de la construction, un tel logement de fonction peut à bon droit être regardé comme nécessaire ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que la présence d'un logement de fonction présentant ces caractéristiques serait contraire aux dispositions précitées de l'article ND1 du règlement du plan d'occupation des sols relatif à la zone Nda ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y, M. Z et l'association pour le respect du terroir, de l'environnement de Médan, de son identité et de son site (ARTEMIS) devant le Tribunal administratif de Versailles ; Considérant, en premier lieu, que, si les requérants font valoir que le calcul de la surface hors oeuvre nette du projet serait erroné, les surfaces déduites n'étant pas justifiées, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en deuxième lieu, que, si les requérants soutiennent que l'arrêté litigieux serait entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit dès lors que la construction ne présenterait pas les caractéristiques d'un local associatif et ne serait pas destinée à accueillir des activités associatives, ils n'établissent ni que les activités devant s'y dérouler ne seraient pas conformes aux dispositions de l'article ND1 du règlement du plan d'occupation des sols précitées relatives à la zone Nda, ni que l'usage qui sera fait de l'immeuble serait contraire à ces dispositions ; qu'il n'appartient pas, en tout état de cause, au juge de la légalité du permis de construire de se prononcer sur un éventuel dévoiement de l'usage du bâtiment projeté ; Considérant, en troisième lieu, que, si les requérants font valoir que le permis serait entaché de fraude dès lors qu'il s'agirait, en réalité, d'une construction à fin d'habitation devant faire office de maison-témoin pour une entreprise spécialisée dans la réalisation de maisons en bois, ils n'apportent pas, par les pièces qu'ils produisent, le moindre commencement de preuve à l'appui de leurs allégations, M. X s'étant seulement engagé auprès du constructeur à laisser visiter la construction pendant un mois après la fin des travaux ; Considérant, enfin, que l'association soulève un moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'avis donné par l'architecte des bâtiments de France ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet avis n'était pas nécessaire, dès lors que, si le projet est situé à l'intérieur d'un périmètre de protection, il est néanmoins extérieur au champ de visibilité des monuments historiques que constituent l'église, la propriété d'Emile Zola, l'ancien château et le mur de soutènement ; que, par suite, le moyen ainsi tiré de l'illégalité de l'avis de l'architecte des bâtiments de France est inopérant ; Sur la légalité de l'arrêté de retrait du 17 juillet 2006 : Considérant que, pour retirer l'arrêté en date du 4 avril 2006 délivrant un permis de construire à M. X, le maire de la commune de Médan s'est fondé, d'une part, sur le fait que le juge des référés a considéré, pour suspendre ledit permis, que le pétitionnaire s'était livré à des manoeuvres frauduleuses et, d'autre part, sur le fait que le projet méconnaîtrait les dispositions de l'article ND1 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces motifs sont erronés ; que, dès lors, l'arrêté en date du 17 juillet 2006 retirant le permis de construire délivré à M. X doit être annulé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire de Médan lui délivrant un permis de construire et rejeté sa demande tendant à l'annulation du retrait de ce permis ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes demandées par M. Y, M. Z et l'association pour le respect du terroir, de l'environnement de Médan, de son identité et de son site (ARTEMIS) au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Y, M. Z et l'association pour le respect du terroir, de l'environnement de Médan, de son identité et de son site (ARTEMIS) le versement de la somme demandée par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 22 mai 2007 est annulé. Article 2 : La demande de M. Y, de M. Z et de l'association pour le respect du terroir, de l'environnement de Médan, de son identité et de son site (ARTEMIS) présentée devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée. Article 3 : L'arrêté du 17 juillet 2006 du maire de Médan retirant le permis de construire du 4 avril 2006 délivré à M. X est annulé. Article 4 : Les conclusions de M. X présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 07VE01916 2

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