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08VE00147

CETATEXT000020829232 J0_L_2009_05_000000800147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/92/CETATEXT000020829232.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 28/05/2009, 08VE00147, Inédit au recueil Lebon 2009-05-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00147 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT HASDAY M. Hubert LENOIR Mme GRAND d'ESNON Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 15 janvier et 21 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. et Mme X et Mme Y, demeurant respectivement ..., par la SCP Claisse et associés ; les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0511102 en date du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2005 du maire de Bois-Colombes accordant un permis de construire à M. et Mme Z en vue de l'extension d'une maison d'habitation ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bois-Colombes le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le jugement critiqué est entaché d'omission à statuer dans la mesure où les premiers juges n'ont pas répondu au moyen selon lequel les éléments du dossier de demande de permis ne permettaient pas au service instructeur d'apprécier le traitement de la façade nord du projet d'extension ; - c'est à tort que le tribunal a estimé qu'une surface de 5 m² avait été régulièrement retranchée du calcul pris en compte pour la détermination de la surface hors oeuvre nette, dans la mesure où ce retrait méconnaît les dispositions de la circulaire du 12 novembre 1990 ; en effet, la soustraction ainsi irrégulièrement autorisée a permis à la construction de dépasser la limite autorisée sur la parcelle en cause ; - les premiers juges ont commis une erreur de fait, la déduction demandée ci-dessus n'étant en réalité que de 2,5 m² ; - les dispositions de l'article UD6.1 du règlement du plan d'occupation des sols ont été méconnues dans la mesure où l'extension de la façade sur rue méconnaît la règle selon laquelle les constructions doivent, s'agissant de la façade sur voie, être implantées, au moins, aux deux tiers de la longueur de la façade, à l'aplomb de la marge de reculement ; - le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le projet en cause ne respecte pas les caractéristiques architecturales de la villa Schutz et Daumain et méconnaît les dispositions de l'article UD.11 du règlement du POS dans la mesure où le style architectural moderne qui a été retenu ne correspond nullement à celui du secteur ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2009 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Le Mière, substituant Me Hasday, pour la commune de Bois-Colombes ; Après avoir pris connaissance des notes en délibéré présentées pour la commune de Bois-Colombes le 12 mai 2009 et pour M. et Mme Z le 19 mai 2009 ; Considérant que M. et Mme Z, qui demeurent au ..., ont sollicité, le 17 février 2005, la délivrance d'un permis de construire afin de procéder, après démolition d'une annexe, à la réalisation d'une extension de leur habitation principale ; que le permis sollicité était, après modification de la hauteur du projet initial et prise en compte d'un premier avis réservé de l'architecte des bâtiments de France, délivré par le maire de Bois-Colombes le 7 novembre 2005 ; que M. et Mme X et Mme Y, voisins de la construction en cause, relèvent appel du jugement du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande d'annulation dudit permis de construire ; Sur la légalité du permis critiqué : Sans qu'il y ait lieu de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme que, pour déterminer la surface hors oeuvre nette d'une construction, il convient de déduire de sa surface hors oeuvre brute dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement, les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture des balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de M. et Mme Z, qui tend à la création d'un nouveau corps de bâtiment d'une hauteur de sept mètres faisant suite à la démolition d'une annexe, ne peut être de qualifié de réfection d'un bâtiment affecté à l'habitation et, par suite, autoriser les pétitionnaires à déduire de la surface hors oeuvre brute une superficie de cinq mètres carrés au titre de travaux d'amélioration de l'hygiène des locaux ; Considérant, en conséquence, que les travaux autorisés par le permis délivré à M. et Mme Z aboutissent à la création d'une surface hors oeuvre nette de 153 mètres carrés, supérieure à celle autorisé en application du coefficient d'occupation des sols applicable à la zone considérée ; que, par suite, l'arrêté du 7 novembre 2005 a été délivré en méconnaissance dudit coefficient et doit, pour ce motif, être annulé ; Considérant qu'aucun des autres moyens invoqués par les requérants n'est de nature, en l'état de l'instruction, à entraîner l'annulation du permis critiqué ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X et Mme Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bois-Colombes, le versement à M. et Mme X et à Mme Y d'une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. et Mme X et de Mme Y, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes demandées par la commune de Bois-Colombes et par M. et Mme Z au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 8 novembre 2007 et l'arrêté du maire de Bois-Colombes du 7 novembre 2005 sont annulés. Article 2 : La commune de Bois-Colombes versera à M. et Mme X et à Mme Y une somme globale de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Bois-Colombes et de M. et Mme Z tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le surplus des conclusions de M. et Mme X et de Mme Y tendant à l'application des mêmes dispositions sont rejetés. '' '' '' '' N° 08VE00147 2

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