CETATEXT000020829233 J0_L_2009_05_000000800314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/92/CETATEXT000020829233.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 28/05/2009, 08VE00314, Inédit au recueil Lebon 2009-05-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00314 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT CABINET DE CASTELNAU M. Jean-Eric SOYEZ Mme GRAND d'ESNON Vu la requête, enregistrée en télécopie le 8 février 2008 et en original le 15 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Jean X, demeurant ..., par Me de Castelnau ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 0506532 en date du 20 novembre 2007 en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Gif-sur-Yvette en date du 30 mai 2005 leur refusant un permis de construire un pavillon sur le terrain sis 11, Chemin du Plateau ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision et de mettre à la charge de cette commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que les premiers juges ont fait une inexacte application de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme ; qu'ils ont à tort admis l'inconstructibilité du terrain d'assiette du projet litigieux ; que la commune n'a pas respecté le délai d'instruction qu'elle s'était fixé ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2009 : - le rapport de M. Soyez, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Morrisseau, avocat, pour M. et Mme X ; Considérant, d'une part, qu'après avoir relevé appel du jugement en date du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus du maire de la commune de Gif-sur-Yvette de leur accorder un permis de construire une seconde maison sur leur terrain sis 11, Chemin du Plateau, M. et Mme X ont obtenu, le 22 avril 2008, un certificat d'urbanisme positif pour la construction d'une extension de leur maison sur ce terrain ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté qu'ils ont vendu des parcelles de ce terrain qui devaient servir d'assiette au projet immobilier litigieux ; que, pour autant, le refus de permis de construire en date du 30 mai 2005, n'ayant pas été rapporté, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision n'ont pas perdu leur objet, contrairement à ce que soutient la commune de Gif-sur-Yvette ; Considérant, d'autre part, que l'intérêt pour agir des requérants s'apprécie au moment où leur requête est introduite ; que, dès lors, la circonstance qu'après l'enregistrement de leur requête, M. et Mme X aient obtenu un certificat d'urbanisme positif pour réaliser un autre projet immobilier et qu'ils aient, à une date non précisée, vendu des parcelles de leur terrain destinées à accueillir le projet litigieux, n'a pas eu pour effet de supprimer rétroactivement l'intérêt des requérants à agir ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Gif-sur-Yvette doit être écartée ; Sur la constructibilité du terrain d'achat du projet : Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Constitue un lotissement (...) toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété. L'alinéa précédent s'applique notamment aux divisions en propriété ou en jouissance résultant de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, à l'exclusion toutefois des divisions résultant de partages successoraux ou d'actes assimilés lorsque ces actes n'ont pas pour effet de porter à plus de quatre le nombre des terrains issus de la propriété concernée (...). Ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du nombre de terrains issus de la division d'une propriété foncière : (...)
- b)les parties de terrains détachés d'une propriété et rattachés à une propriété contiguë ; (...) ; qu'aux termes de l'article R. 315-54 du même code : Le propriétaire ou son mandataire adresse au maire de la commune un plan de division préalablement à toute division de terrain en vue de l'implantation de bâtiments qui ne constitue pas un lotissement au sens de l'article R. 315-1 (alinéas 1 et 2) ou qui n'est pas une des divisions visées à l'article R. 315-2 ; qu'aux termes de l'article UR 5 du règlement du plan d'occupation des sols de Gif-sur-Yvette : Le terrain est une unité foncière constituée par toutes parcelles ou ensemble de parcelles d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Un terrain est constructible s'il satisfait aux conditions suivantes : pour les unités foncières issues d'une division postérieurement au 6 juin 1978 : une largeur d'au moins 40 mètres ; une superficie au moins égale à 2 500 m² ; qu'aux termes de l'article UR 8 du même règlement : La construction de plusieurs bâtiments sur une même unité foncière est autorisée dès lors que peut être affecté à chaque construction une superficie de terrains répondant dispositions de l'article UR 5. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette appartenant à M. et Mme X, sur lequel est implanté un bâtiment existant, présente une superficie de 5 155 m², dont 4 206 m² sont situés en zone UR ; qu'il est constant que cette unité foncière, résulte de détachements et rattachements de parcelles après transaction avec les propriétaires de terrains voisins entre 1990 et 2005 ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols, le terrain concerné devait présenter, pour être constructible, une superficie de 5 000 m² situés en zone UR ; que seuls 4 106 m² de ce terrain étant compris dans cette zone, ce terrain ne comportait plus de droits à construire ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la demande de permis de construire présentée par M. et Mme X que cette demande emportait la division de l'unité foncière, dont ils sont propriétaires, en deux lots seulement, en vue de la construction d'une maison à usage de rapport ; que, par suite, cette opération entrait dans les prévisions de l'article R. 315-54 et non dans celles de l'article R. 315-2 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, les requérants ne sauraient utilement, pour établir la constructibilité de cette seconde maison, se prévaloir des dispositions de ce dernier article, qui ne prennent pas en compte, pour la division d'une propriété foncière, les terrains détachés d'une propriété et rattachés à une propriété contiguë ; Sur la méconnaissance du délai d'instruction de la demande de permis de construire : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme : Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur (...) par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée (...) Toutefois, lorsque le projet se trouve dans l'un des cas prévus à l'article R. 421-19, le demandeur est informé qu'il ne pourra bénéficier d'un permis tacite ; qu'aux termes de l'article R. 421-19 du même code : Le constructeur ne peut bénéficier d'un permis de construire tacite dans les cas ci-après énumérés : (...)
- c)Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit (...) ; Considérant qu'en application de ces dispositions, la commune de Gif-sur-Yvette a fait savoir aux pétitionnaires, par lettre en date du 11 mars 2005, qu'elle notifierait sa décision sur leur demande au plus tard le 23 mai 2005, mais, qu'en tout état de cause, cette dernière, en raison de la situation du terrain d'assiette en vallée de Chevreuse, site inscrit, n'était pas susceptible d'un permis tacite ; que, par suite, le dépassement du délai d'instruction notifié n'a pu faire naître un tel permis et est sans incidence sur la régularité de la décision prise seulement le 30 mai 2005 et refusant le permis sollicité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision litigieuse ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que demandent M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Gif-sur-Yvette, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme X la somme que la commune de Gif-sur-Yvette demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gif-sur-Yvette sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 08VE00314 2