CETATEXT000020829234 J0_L_2009_05_000000800622 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/92/CETATEXT000020829234.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 28/05/2009, 08VE00622, Inédit au recueil Lebon 2009-05-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00622 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT CABINET PLM ET ASSOCIÉS M. Jean-Eric SOYEZ Mme GRAND d'ESNON Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2008 en télécopie et le 6 mars 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'ASSOCIATION VELIZIENNE DE DEFENSE DU STADE DE LA RUE RICHET, dont le siège social est 9, rue Henri Rabourdin, à Vélizy-Villacoublay
(78140), représentée par son président en exercice, par Me Marchais ; l'ASSOCIATION VELIZIENNE DE DEFENSE DU STADE DE LA RUE RICHET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0610827 du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Vélizy-Villacoublay en date du 24 mai 2006 habilitant le maire à signer avec le ministre de l'intérieur une convention d'occupation du domaine public pour le transfert des activités sportives du stade Richet au terrain de sport du casernement de la compagnie républicaine de sécurité de la rue Sadi Lecointe ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération et de mettre à la charge de la commune de Vélizy-Villacoublay une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement entrepris est irrégulier ; qu'elle avait intérêt à agir contre la délibération litigieuse ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2009 : - le rapport de M. Soyez, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Roldan, pour la commune de Vélizy-Villacoublay ; Considérant que la délibération du conseil municipal de Vélizy-Villacoublay en date du 6 décembre 2006, qui définit les termes de la convention d'occupation du domaine public pour le transfert des activités sportives du stade de la rue Richet, n'a pas privé d'objet la requête de l'ASSOCIATION VELIZIENNE DE DEFENSE DU STADE DE LA RUE RICHET tendant à l'annulation de la délibération en date du 24 mai 2006, qui habilite le maire à signer cette même convention ; Sans qu'il y ait lieu d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Vélizy-Villacoublay ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort du rapport du jugement du Tribunal administratif de Versailles qui a rejeté, le 13 décembre 2007, la demande de l'ASSOCIATION VELIZIENNE DE DEFENSE DU STADE DE LA RUE RICHET tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération n° 2006-034 du conseil municipal de Vélizy-Villacoublay, que le mémoire en réplique du 31 juillet 2007, enregistré le 1er août 2007, a été dûment visé et analysé ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ledit jugement serait entaché d'irrégularité pour omission de visa de ce mémoire manque en fait ; Sur le surplus : Considérant que, lors de sa séance du 24 mai 2006, le conseil municipal de Vélizy-Villacoublay a adopté, d'une part, la délibération n° 2006-034d affectant le site du terrain de sport Richet à la réalisation de logements à caractère social, d'autre part, la délibération n° 2006-034e habilitant son maire à signer avec le ministre chargé de l'intérieur une convention d'autorisation d'occupation temporaire pour le transfert des activités sportives du stade Richet au terrain de sport de casernement de la compagnie républicaine de sécurité Sadi Lecointe ; que, si la seconde délibération, seule en litige, concourt à une politique de développement du logement social qui conduit, notamment, à l'affectation du site du stade Richet à la construction de logements, elle n'a pas par elle-même pour effet de permettre la démolition de ce stade, laquelle est subordonnée à la délivrance d'une autorisation de démolir ; qu'ainsi, n'ayant sur cette démolition qu'une répercussion indirecte et incertaine, elle n'a pas porté aux intérêts collectifs, dont l'association requérante a pour objet d'assurer la défense, une atteinte de nature à rendre cette association recevable à demander son annulation ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme irrecevable ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que demande l'ASSOCIATION VELIZIENNE DE DEFENSE DU STADE DE LA RUE RICHET au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Vélizy-Villacoublay qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'ASSOCIATION VELIZIENNE DE DEFENSE DU STADE DE LA RUE RICHET la somme que la commune de Vélizy-Villacoublay demande au titre desr frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION VELIZIENNE DE DEFENSE DU STADE DE LA RUE RICHET est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vélizy-Villacoublay sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 08VE00622 2