← France

08VE01373

CETATEXT000020829237 J0_L_2009_05_000000801373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/92/CETATEXT000020829237.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 28/05/2009, 08VE01373, Inédit au recueil Lebon 2009-05-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01373 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT GOUTAL Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme GRAND d'ESNON Vu la requête, enregistrée en télécopie le 13 mai 2008 et en original le 15 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SCI JEROMI DE LA VICTOIRE, dont le siège social est situé 10, rue de la Victoire, Zone industrielle de la Molette, au Blanc-Mesnil

(93155), par Me Bellanger ; la SCI JEROMI DE LA VICTOIRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0510875 en date du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 mai 2005 par laquelle le maire de la commune de Drancy a exercé le droit de préemption sur l'immeuble sis 116-118, rue du 11 novembre, à Drancy, ainsi que sa décision en date du 6 octobre 2005 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Elle soutient, sur la régularité du jugement, que celui-ci est insuffisamment motivé, notamment s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme ; que la réouverture de l'instruction après la production d'un mémoire en cours de délibéré par la commune entache le jugement d'irrégularité ; sur la légalité des décisions attaquées, que la délibération instituant le droit de préemption urbain n'ayant pas été régulièrement affichée pendant un mois, elle lui était inopposable et que la décision de préemption s'en trouvait privée de base légale ; que l'extrait du registre des délibérations daté du 7 septembre 1987 revêtu d'un prétendu certificat du maire (tampon) attestant de son affichage en mairie le 10 septembre 1987 est douteux ; que le certificat n'est pas signé ; que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve ; que la motivation de l'arrêté ne repose que sur des généralités et n'éclaire pas le tribunal sur l'existence d'un éventuel promoteur ; que les dispositions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ont été méconnues dès lors que la commune ne met pas en évidence la nature exacte de l'opération ; que la décision de préemption est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les logements sociaux devraient être édifiés à proximité immédiate d'une usine de recyclage ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-352 du 12 avril 2000 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2009 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Brault, pour la SCI JEROMI DE LA VICTOIRE, et de Me Peynet, substituant Me Goutal, pour la commune de Drancy ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'à la suite de la promesse de vente conclue le 8 avril 2005 au profit de M. X concernant un terrain nu à bâtir dont la SCI JEROMI DE LA VICTOIRE est propriétaire sis 116-118, rue du 11 novembre à Drancy, parcelle cadastrée section B n° 7 et 130, une déclaration d'intention d'aliéner a été adressée par la société requérante à la mairie de Drancy, le 14 avril 2005 ; que, par un arrêté du 31 mai 2005, le maire de Drancy a exercé le droit de préemption urbain de la commune au prix et conditions posées dans la déclaration d'intention d'aliéner ; que la SCI JEROMI DE LA VICTOIRE a d'abord contesté cette décision par un recours gracieux adressé le 22 juillet 2005 et reçu le 25 juillet 2005, lequel a été rejeté par décision du 6 octobre 2005 ; que, par un jugement en date du 13 mars 2008 dont la SCI JEROMI DE LA VICTOIRE relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le fait que les premiers juges aient décidé de rouvrir l'instruction à la suite de la production de la commune intervenue durant le délibéré qui a suivi la première audience au cours de laquelle le litige a été examiné, et que le commissaire du gouvernement ait conclu en sens contraire au jugement, n'entache pas d'irrégularité le jugement attaqué ; Sur la légalité des décisions litigieuses : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone. Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien programme local de l'habitat, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine ; que, si la SCI JEROMI DE LA VICTOIRE soutient que la décision de préemption est insuffisamment motivée, il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges : En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme : La délibération par laquelle le conseil municipal (...) décide, en application de l'article L. 211-1, d'instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d'en modifier le champ d'application, est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département. Les effets juridiques attachés à la délibération mentionnée au premier alinéa ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées audit alinéa. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué ; que la SCI JEROMI DE LA VICTOIRE soutient que, la délibération instituant le droit de préemption urbain n'ayant pas fait l'objet d'un affichage régulier, la décision de préemption litigieuse serait dépourvue de base légale ; Considérant cependant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que la délibération du 7 septembre 1987 par laquelle le conseil municipal de la commune de Drancy a institué un périmètre de préemption urbain a fait l'objet d'une mention dans les journaux La Voix de l'Est du 18 septembre 1987 et L'Humanité du 19 septembre 1987 ; d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait du registre des délibérations produit par la commune, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que cette délibération a été affichée en mairie le 10 septembre 1987, peu important que la commune ait également produit une copie de la délibération litigieuse ne portant pas cette mention ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision de préemption ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain , une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. L'aménagement, au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué indique que la préemption a lieu en vue de la réalisation d'environ 15 logements aidés répondant à la destination de l'emplacement réservé n° 41 du projet du PLU arrêté le 16 décembre 2004 ; que cette opération répond également aux objectifs du programme local de l'habitat approuvé par le conseil municipal le 29 avril 2004, lequel établit la liste des sites mutables dans laquelle apparaissent les parcelles cadastrées section B n° 7 et 130 concernées ; que la circonstance que le programme local de l'habitat, visé par la décision de préemption, mentionne, comme destination possible du terrain dont s'agit, la réalisation de maisons jointives R+1 , sans autre précision, ne fait pas obstacle à la réalisation de logements aidés tels que prévus par le projet de plan local d'urbanisme ; que, dès lors, la réalité de l'objet de la préemption étant établi, les dispositions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme précitées n'ont pas été méconnues ; Considérant, en troisième lieu, que, si la SCI JEROMI DE LA VICTOIRE soutient que la décision de préemption serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI JEROMI DE LA VICTOIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Drancy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société SCI JEROMI DE LA VICTOIRE de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI JEROMI DE LA VICTOIRE la somme demandée par la commune de Drancy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI JEROMI DE LA VICTOIRE est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Drancy présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 08VE01373 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.