CETATEXT000020829241 J0_L_2009_06_000000702895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/92/CETATEXT000020829241.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 18/06/2009, 07VE02895, Inédit au recueil Lebon 2009-06-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02895 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON RIO M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Rio ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0509747 en date du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et l'a informé de la perte de validité de son titre de conduite ; 2°) d'annuler la décision du 11 octobre 2005 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son titre de conduite et de restituer douze points à son permis de conduire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 740 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la notification globale du retrait de l'ensemble des points affectant son permis de conduire à laquelle l'administration a procédé est irrégulière et affecte la légalité de chaque décision de retrait de points dès lors que l'administration n'a pas procédé à la notification régulière de chaque retrait de points ; qu'en signant les procès-verbaux des infractions la reconnaissance de la matérialité de l'infraction ne permettait pas aux premiers juges d'en déduire que la réalité des infractions était établie ; que, s'agissant des infractions constatées le 6 juin 2005, leur réalité n'est pas établie dès lors que le ministre ne produit pas la preuve du paiement de l'amende forfaitaire ni la preuve de l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que l'article L. 223-1 du code de la route ne pouvait, sans méconnaître le principe de sécurité juridique prévu à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et le principe de présomption d'innocence prévu à l'article 9 de cette même Déclaration, prévoir que l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée permette d'établir la réalité de l'infraction alors que cette émission n'est qu'une étape dans la procédure qui peut mener à un jugement de condamnation ou à un jugement de relaxe ; que la réduction du nombre de points, qui est une accusation en matière pénale et qui ne peut intervenir tant qu'un jugement de condamnation définitif n'est pas intervenu, méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la réalité de ces infractions ne saurait résulter des mentions amende forfaitaire figurant sur le relevé d'information intégral, s'agissant d'un document interne dépourvu de force probante, et, dès lors que ne sont précisés ni le mode de paiement ni la date du paiement ni l'identité de la personne qui s'est acquittée de cette amende ; que, s'agissant de l'infraction constatée le 30 septembre 2004, l'information délivrée est incomplète dès lors qu'elle ne comporte pas la possibilité de reconstituer le capital de points, notamment par le suivi d'un stage ; que, s'agissant des infractions constatées le 6 juin 2005, la rubrique perte de points du permis de conduire , qui ne comporte que la mention : oui , ne permet pas au contrevenant, sur le fondement des textes antérieurs à la loi du 12 juin 2003, et, sur le fondement de la loi du 12 juin 2003, de connaître le nombre de points dont le retrait est encouru dès lors que la carte lettre utilisée ne comporte pas le contenu des informations résultant de l'article L. 223-2 ; que le contrevenant ignore, ainsi, les conséquences de l'établissement de la réalité de l'infraction sur le capital de points de son permis de conduire ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2009 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite à la suite de l'infraction constatée le 30 septembre 2004 à Amilly portant retrait de 4 points et de l'infraction constatée le 6 juin 2005 à Amilly à 22 heures 10 portant retrait de 3 points affectant le permis de conduire de M. X, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a, par une décision en date du 11 octobre 2005, modèle 48 S , notifié à M. X la perte de six points de son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 6 juin 2005 à 22 heures 30 à Montargis et l'a informé, en lui rappelant les précédentes décisions de retraits de points, que le nombre de points affecté à son permis de conduire était nul et que son titre de conduite avait perdu sa validité ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire d'un contrevenant est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou une condamnation définitive, la réalité de l'infraction ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; que les dispositions législatives précitées sont reprises et précisées par l'article R. 223-3 de ce code aux termes duquel : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
- III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-
- (...) ; qu'en outre, aux termes de l'article L. 225-1 du code de la route : I. - Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement : (...) 5° Des procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ou à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; 6° De toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles (...) emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l'exécution d'une composition pénale ; 7° De toute modification du nombre de points affectant un permis de conduire dans les conditions définies aux articles L. 223-1 à L. 223-
- II. - Ces informations peuvent faire l'objet de traitements automatisés, soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de retrait de points à la suite des infractions constatées le 30 septembre 2004 et le 6 juin 2005 à 22 heures 10 : Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire prévue par les dispositions précitées ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur, qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que la décision en date du 11 octobre 2005 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qui procède au retrait des derniers points du permis de conduire de M. X récapitule les retraits antérieurs et les rend, ainsi qu'il vient d'être dit, opposables à l'intéressé ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant retrait de quatre et trois points à la suite des infractions constatées le 30 septembre 2004 et le 6 juin 2005 à 22 heures 10 lui seraient inopposables pour avoir fait l'objet d'une seule notification globale effectuée le 11 octobre 2005 ; En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la réalité de l'infraction constatée le 30 septembre 2004 n'est pas établie : Considérant que, dans le dernier état de ses écritures devant la Cour, M. X reconnaît avoir acquitté l'amende forfaitaire relative à cette infraction ; que, dès lors, la réalité de cette infraction est établie en application des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route ; En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la réalité des infractions constatées le 6 juin 2005 à 22H10 à Amilly et le même jour à 22H30 à Montargis n'est pas établie : Considérant qu'il résulte des articles 529 et 529-1 du code de procédure pénale que, pour les contraventions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire dont le montant doit être acquitté dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l'infraction ou de l'envoi d'un avis au contrevenant ; que l'article 529-2 prévoit que, si le contrevenant peut, dans le même délai, former auprès du ministère public une requête tendant à son exonération, à défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de trente jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public : qu'aux termes du second alinéa de l'article 530 : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. ; qu'enfin, en vertu de l'article 530-1, lorsque le contrevenant a présenté une requête tendant à être exonéré de l'amende forfaitaire ou une réclamation contre le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, le ministère public peut soit renoncer aux poursuites, soit engager une procédure susceptible de déboucher sur le prononcé d'une condamnation par le tribunal de police, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de sa requête ou réclamation ; Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne les infractions constatées le 6 juin 2005, si M. X a signé le procès-verbal de contravention et a coché la case : il reconnaît l'infraction , cette reconnaissance ne lui interdisait toutefois pas, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, d'en contester la réalité au sens des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route ; que si M. X soutient qu'il n'a pas réglé l'amende forfaitaire relative à ces deux infractions et n'a jamais reçu le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, il ne ressort toutefois ni des pièces du dossier ni du relevé d'information intégral ni de la décision 48 S du 11 octobre 2005 qu'il ait formulé, en application de l'article 529-2, dans le délai de quarante-cinq jours qui ont suivi la constatation de l'infraction ou dans le délai de quarante-cinq jours qui ont suivi l'envoi de l'avis de contravention, une requête tendant à l'exonération de l'amende forfaitaire dès lors que le relevé d'information intégral et la lettre récapitulative 48 S en date du 11 octobre 2005 font état du paiement d'une amende forfaitaire ; que, dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant acquitté l'amende forfaitaire afférente aux infractions susnommées ; que ce règlement vaut reconnaissance de la réalité des infractions, en application de l'article L. 223-1 du code de la route, sans qu'il soit besoin pour l'administration d'apporter la preuve de la délivrance et de la notification d'un titre exécutoire visant au recouvrement d'une amende forfaitaire majorée qui, dans les circonstances de l'espèce n'avait pas à être émis ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la réalité de ces deux infractions ; En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; Considérant que, compte tenu des garanties accordées à l'auteur de l'infraction et bien que le retrait de points soit prononcé par une autorité administrative, l'ensemble des dispositions du code de la route relatives au permis à points doit être regardé comme respectant les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le moyen invoqué par M. X, tiré de ce que lesdites dispositions seraient contraires à ladite convention doit être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de principes à valeur constitutionnelle : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionalité de dispositions législatives ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions législatives du code de la route relatives au permis de conduire à points seraient en contradiction avec plusieurs principes à valeur constitutionnelle ne saurait, en tout état de cause, être accueilli ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information : Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que, d'une part, ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance, d'autre part, que l'information selon laquelle un retrait de points est encouru, due dans tous les cas au contrevenant, est suffisamment donnée par la mention oui figurant dans une case retrait de points du document remis au contrevenant lors de la constatation d'une infraction ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les procès-verbaux des infractions constatées le 6 juin 2005 à Amilly et à Montargis, contresignés par M. X, mentionnent la qualification des infractions qui sont reprochées au contrevenant et le renvoi aux articles du code de la route qui sanctionnent ces infractions ; que ces deux-procès verbaux mentionnent également que le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , lequel avis de contravention répond aux exigences d'information prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route ; que ces deux-procès-verbaux comportent également la mention oui figurant dans la case retrait de points qui suffit à informer le contrevenant de ce qu'un retrait de points est encouru dès lors que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, l'information du seul principe d'un retrait de points est suffisante ; que, dans ces conditions, l'administration a apporté la preuve qui lui incombe de la délivrance des informations requises lors de la constatation des infractions précitées ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de l'infraction constatée le 30 septembre 2004 signé par M. X mentionne que le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que les mentions figurant sur le volet avis de contravention , remis au contrevenant répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route ; que, si la possibilité d'effectuer un stage pour la reconstitution du capital de points ne figure pas sur le volet remis au contrevenant, une telle mention n'est pas au nombre de celles qui conditionnent la régularité de la procédure de retraits de points ; que, dans ces conditions, l'administration a apporté la preuve qui lui incombe de la délivrance des informations requises lors de la constatation de l'infraction précitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2005 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2005 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, l'informant de la perte de validité de son permis de conduire, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' N° 07VE02895 2