CETATEXT000020829244 J0_L_2009_06_000000802149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/92/CETATEXT000020829244.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 16/06/2009, 08VE02149, Inédit au recueil Lebon 2009-06-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE02149 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE BREMAUD Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2008 par télécopie et le 10 juillet 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mamadou X, demeurant ..., par Me Bremaud ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0612634 du 12 juin 2008 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juin 2006 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler cet arrêté et le rejet de son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 911-1 à 3 du code de justice administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des 4° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté du 24 avril 2007 prononçant sa reconduite à la frontière a été annulé par un jugement du 12 juin 2008 du Tribunal administratif de Melun et qu'il a ensuite obtenu des autorisations provisoires de séjour ; que, toutefois, il n'est toujours pas titulaire d'une carte de séjour temporaire d'un an et que, dès lors, le Tribunal administratif de Versailles ne pouvait prononcer un non-lieu à statuer sur sa requête ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise dès lors qu'il est marié depuis plus de trois ans avec une ressortissante française ; que la communauté de vie effective de son couple est établie ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont donc été méconnues ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. X, né en 1973 et de nationalité malienne, relève appel de l'ordonnance du 12 juin 2008 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juin 2006 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : / (...) 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (...) ; Considérant que si, postérieurement à l'introduction de la requête, M. X a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable du 14 décembre 2007 au 13 mars 2008, cette autorisation avait seulement pour effet de régulariser provisoirement la situation de l'intéressé mais ne plaçait pas celui-ci dans une situation stable au regard du séjour ; qu'ainsi, cette circonstance n'avait pas pour effet de priver d'objet le présent litige ; que c'est donc à tort que le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer, sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est marié avec une ressortissante française le 8 septembre 2003 et qu'à la date de la décision attaquée, il justifiait de la réalité de la vie commune de son couple à partir de l'année 2004, en produisant un avis d'imposition au titre des revenus 2004 établi au nom des deux époux ainsi que des attestations de la caisse primaire d'assurance maladie mentionnant l'adresse des époux ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, M. X est fondé à soutenir que, tant l'arrêté du 23 juin 2006 que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de celui-ci, ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces actes ont été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2006 du préfet de l'Essonne, ensemble le rejet de son recours gracieux ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et dès lors qu'à la date du présent arrêt, M. X justifie toujours de la réalité et de la stabilité de la vie commune de son couple, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à l'intéressé, d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer ce titre dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0612634 du 12 juin 2008 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Versailles, l'arrêté en date du 23 juin 2006 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X ainsi que le rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. Mamadou X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera 1 500 euros à M. X sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles et des conclusions de sa requête présentée devant la Cour est rejeté. '' '' '' '' N° 08VE02149 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.