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08VE02333

CETATEXT000020829246 J0_L_2009_06_000000802333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/92/CETATEXT000020829246.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 16/06/2009, 08VE02333, Inédit au recueil Lebon 2009-06-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE02333 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE BAYONNE Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean Benoît X, demeurant ..., par Me Bayonne ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504369 du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 février 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a retiré sa décision du 7 juin 2004 accordant à M. X le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de ses deux enfants ; 2°) d'annuler cet arrêté ; Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les pièces d'état civil produites étaient authentiques ; que l'article 13 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 permet de procéder à la vérification du lien de filiation par le recours à un test génétique permettant de suppléer l'absence ou le défaut d'authenticité d'un acte de l'état civil étranger ; que l'administration aurait dû demander une telle authentification ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a également été commise dès lors qu'il vit en France depuis plus de 17 ans et qu'il n'a jamais troublé l'ordre public ; qu'il est fondé à demander à être rejoint par sa famille qui vit éloignée de lui ; qu'il dispose d'un logement et gère une petite entreprise ; que l'arrêté attaqué aura des conséquences graves sur sa vie familiale car il n'aurait d'autre choix que de divorcer ou de retourner dans son pays d'origine, après avoir fermé son entreprise ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité congolaise, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 11 février 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a retiré sa décision du 7 juin 2004 accordant à M. X le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de ses deux enfants ; Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : I. Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans (...) Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux alinéas précédents (...) L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée à l'avant-dernier alinéa de l'article 15 ; que l'avant-dernier alinéa de l'article 15 de la même ordonnance dispose que l'enfant s'entend de l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que de l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ; qu'aux termes des dispositions de l'article 34 bis de cette ordonnance : Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 47 du code civil, les autorités chargées de l'application de la présente ordonnance peuvent demander aux agents diplomatiques ou consulaires français la légalisation ou la vérification de tout acte d'état civil étranger en cas de doute sur l'authenticité de ce document. Les agents diplomatiques ou consulaires peuvent également, de leur propre initiative, procéder à la légalisation ou la vérification de tout acte d'état civil étranger en cas de doute sur l'authenticité de ce document, lorsqu'ils sont saisis d'une demande de visa ou d'une demande de transcription d'un acte d'état civil (...) ; Considérant que M. X, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2012, a sollicité le bénéfice du regroupement familial, au titre des dispositions de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur, pour son épouse et ses deux enfants nés respectivement en 1995 et en 1999 ; que, toutefois, après en avoir informé le requérant et avoir mis ce dernier en mesure de produire ses observations, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé, par un arrêté en date du 11 février 2005, de retirer sa décision du 7 juin 2004 par laquelle il avait initialement accueilli la demande de regroupement familial sollicitée par l'intéressé, au motif que les vérifications des services consulaires français à Pointe Noire avaient révélé, d'une part, que l'acte de naissance de l'épouse de M. X était apocryphe et correspondait à une autre personne et que, d'autre part, l'acte de naissance de l'enfant né en 1995 n'existait pas dans les registres de l'état civil ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les actes de naissance de l'épouse et des enfants de M. X produits tant en appel qu'en première instance sont ceux qui ont déjà fait l'objet d'un examen par les services consulaires français à Pointe Noire ; que ces services ont considéré que les actes d'état civil dont s'agit ne présentaient pas toutes les garanties d'authenticité et que M. X n'apporte aucun élément permettant de mettre en doute les vérifications ainsi opérées ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement retenir que ces documents étaient apocryphes et que la demande était entachée de fraude ; que la circonstance que les autorités consulaires n'ont pas contesté la filiation de l'enfant né en 1999 est sans incidence sur l'arrêté attaqué ; qu'en outre, M. X ne peut utilement demander que son enfant soit soumis à un test génétique afin de vérifier le lien de filiation dont il se prévaut, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner des mesures d'instruction propres à établir, le cas échéant, un lien de filiation, telles que celles prévues à l'article 16-11 du code civil ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment compte tenu des incertitudes entachant les actes d'état civil produits par M. X, que l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que le lien de filiation entre le requérant et son enfant né en 1995 n'était pas établi ; qu'en l'absence de filiation et de lien matrimonial établis, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE02333 2

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