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08VE03531

CETATEXT000020829247 J0_L_2009_06_000000803531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/92/CETATEXT000020829247.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 16/06/2009, 08VE03531, Inédit au recueil Lebon 2009-06-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03531 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C LEVESQUE M. Johan MORRI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2008 en télécopie et le 12 novembre 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809119 en date du 25 septembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 21 septembre 2008 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. Abderrazak X et fixé le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Versailles ; Il soutient que si M. X a soutenu résider habituellement en France depuis 1971, il ne l'établit pas, et que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur les documents produits, d'une authenticité douteuse, pour tenir ce fait pour établi ; que la prise en charge médicale dont il allègue avoir fait l'objet pour troubles psychiatriques n'est pas davantage démontrée ; que la reconduite à la frontière pouvait légalement être fondée sur le 4° du L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet était fondé à demander que cette base légale soit substituée au 1° du même article ; que M. KAPLAN, auteur de la décision attaquée, avait reçu une délégation régulière et publiée pour signer la décision en cause ; que M. X est célibataire et sans charge de famille, sans domicile fixe, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, et que la décision contestée n'a méconnu ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X n'a pas présenté de demande de titre de séjour pour soins et qu'il n'établit pas être atteint d'une pathologie dont l'absence de traitement aurait des conséquences graves ne pouvant être prises en charge dans son pays d'origine ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1998 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2009 : - le rapport de M. Morri, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que par une décision en date du 21 septembre 2008, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a ordonné la reconduite à la frontière de M. Abderazzak X, de nationalité tunisienne, né en 1946 ; que le requérant fait appel du jugement du 25 septembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : Sans préjudice des dispositions du

  1. b)et du
  2. d)de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les mêmes conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société français est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. X, sans domicile fixe, atteint de troubles psychiatriques, soutient être entré en France depuis 1971, y avoir suivi des études jusqu'en 1976 et y avoir résidé habituellement depuis cette date de façon régulière jusqu'en 1987 et de façon irrégulière par la suite ; que s'il ne produit aucun justificatif de résidence en France avant 1983, il ressort des mentions portées au fichier national des étrangers qu'il est entré pour la dernière fois en France en 1983 ; qu'il a notamment été placé en garde à vue en 1987 pour séjour irrégulier, puis relâché, et qu'après s'être maintenu sur le territoire français, il a sollicité et obtenu sa régularisation en 2003 ; qu'il s'est vu délivrer par le préfet de police de Paris une carte de séjour vie privée et familiale valable du 12 juin 2003 au 11 avril 2004, dont il n'a pas sollicité de renouvellement ; qu'il produit un certificat médical qui, bien qu'établi postérieurement à la décision attaquée, se rapporte à des faits antérieurs à cette décision, et dont l'authenticité ne peut être sérieusement contestée ; que ce certificat indique qu'il a été suivi par le service psychiatrique de l'hôpital Maison Blanche à Paris de façon régulière de mai 1991 à avril 1996, puis de façon intermittente en 1997, 1998, 1999 et 2000, et entre 2003 et 2004 ; Considérant qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que M. X, âgé de 62 ans, résidait habituellement en France depuis plus de 25 ans à la date de la décision contestée et qu'il y faisait l'objet d'un suivi psychiatrique régulier depuis plus de dix ans ; qu'ainsi, alors même qu'il est célibataire et qu'un de ses cousins réside encore en Tunisie, il doit être regardé, eu égard à l'ancienneté de sa présence en France et au suivi dont il y fait l'objet, comme ayant dans ce pays des liens personnels tels qu'un refus de séjour y porterait une atteinte disproportionnée ; qu'il remplissait ainsi les conséquences pour la délivrance de plein d'une carte de séjour temporaire vie privée et familiale , dont il avait d'ailleurs obtenu la délivrance en 2003, et appartenait, à ce titre, à une catégorie d'étrangers ne pouvant légalement faire l'objet d'une reconduite à la frontière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision de reconduite à la frontière du 21 septembre 2008 ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE03531 2

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