CETATEXT000020829247 J0_L_2009_06_000000803531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/92/CETATEXT000020829247.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 16/06/2009, 08VE03531, Inédit au recueil Lebon 2009-06-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03531 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C LEVESQUE M. Johan MORRI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2008 en télécopie et le 12 novembre 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809119 en date du 25 septembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 21 septembre 2008 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. Abderrazak X et fixé le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Versailles ; Il soutient que si M. X a soutenu résider habituellement en France depuis 1971, il ne l'établit pas, et que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur les documents produits, d'une authenticité douteuse, pour tenir ce fait pour établi ; que la prise en charge médicale dont il allègue avoir fait l'objet pour troubles psychiatriques n'est pas davantage démontrée ; que la reconduite à la frontière pouvait légalement être fondée sur le 4° du L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet était fondé à demander que cette base légale soit substituée au 1° du même article ; que M. KAPLAN, auteur de la décision attaquée, avait reçu une délégation régulière et publiée pour signer la décision en cause ; que M. X est célibataire et sans charge de famille, sans domicile fixe, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, et que la décision contestée n'a méconnu ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X n'a pas présenté de demande de titre de séjour pour soins et qu'il n'établit pas être atteint d'une pathologie dont l'absence de traitement aurait des conséquences graves ne pouvant être prises en charge dans son pays d'origine ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1998 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2009 : - le rapport de M. Morri, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que par une décision en date du 21 septembre 2008, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a ordonné la reconduite à la frontière de M. Abderazzak X, de nationalité tunisienne, né en 1946 ; que le requérant fait appel du jugement du 25 septembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : Sans préjudice des dispositions du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.