CETATEXT000020829248 J0_L_2009_06_000000803538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/92/CETATEXT000020829248.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 16/06/2009, 08VE03538, Inédit au recueil Lebon 2009-06-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03538 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C LELACHE M. Johan MORRI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2008 en télécopie et le 17 novembre 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ibrahim X, demeurant ..., par Me Lelache, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809308 en date du 2 octobre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 septembre 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai à déterminer, sous astreinte ; Il soutient, sur la régularité du jugement attaqué, que c'est à tort que le tribunal a rejeté la requête comme tardive, dans la mesure où la réception au delà du délai de 48 heures était due à un problème de réception sur le télécopieur du tribunal ; sur la légalité externe, que l'auteur de la décision contestée était dépourvu de délégation régulière et publiée ; que la décision était insuffisamment motivée ; sur la légalité interne, que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où le requérant vit depuis deux ans en concubinage avec une ressortissante ivoirienne ayant le statut de réfugié, et remplit les conditions pour la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire sur ce fondement ; qu'elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11, dans la mesure où le requérant et son épouse suivent des consultations spécialisées afin de pouvoir avoir un enfant ; qu'elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour ; sur la décision fixant le pays de renvoi, que la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où le requérant suit un traitement qui ne peut être assuré dans son pays d'origine et où il encourt des risques à raison de son appartenance à un parti d'opposition en Côte d'Ivoire ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2009 : - le rapport de M. Morri, magistrat désigné, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Lelache, pour M. X ; Sur recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X lui a été notifié par voie administrative, avec mention des voies et délais de recours, le 27 septembre 2008 à 17 h 30 ; que sa requête en annulation de l'arrêté contesté n'a été reçue au greffe du Tribunal administratif de Versailles le 29 septembre 2008 à 17 heures 47, après l'expiration du délai de quarante-huit heures ; que M. X fait valoir que sa télécopie, expédiée à 17 h 10, n'aurait pu parvenir au tribunal en temps utile dans la mesure où la ligne est restée constamment occupée ; que, toutefois, l'attestation qu'il produit, pour plausible qu'elle soit, ne saurait, en l'absence de tout autre document de nature à attester de l'heure d'expédition du fax, établir que la télécopie a été expédiée en temps utile et n'a pu parvenir au tribunal qu'en raison de dysfonctionnements du télécopieur ; Considérant, par suite, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête comme tardive ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE03538 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.