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08VE03544

CETATEXT000020829249 J0_L_2009_06_000000803544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/92/CETATEXT000020829249.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 16/06/2009, 08VE03544, Inédit au recueil Lebon 2009-06-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03544 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C LEVILDIER M. Johan MORRI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2008 par télécopie et le 19 novembre 2008 en original, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Atef X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Levildier ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809235 en date du 1er octobre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 septembre 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 200 euros à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté du préfet porte une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, il est désormais dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine depuis le décès de son père et sa grand mère maternelle, qu'il réside en France avec sa mère qui est titulaire d'une carte de résident de dix ans et en cours de naturalisation ; que l'état de santé de cette dernière nécessite la présence de son fils ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Versailles, en date du 17 mars 2008, désignant M. Morri pour l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2009: - le rapport de M. Morri, magistrat désigné, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Levildier, pour M. X ; Considérant que par un arrêté en date du 26 septembre 2008 le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné la reconduite à la frontière de X, de nationalité tunisienne, né en 1973 ; que le requérant fait appel du jugement en date du 26 septembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Considérant, en premier lieu, que M. X, qui soutient être entré régulièrement en Italie puis en France au cours de l'année 2005, au moyen d'un visa, ne produit aucune justification à l'appui de cette affirmation ; qu'ainsi, sa reconduite à la frontière pouvait être ordonnée sur le fondement du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, que M. X indique résider en France depuis 2005 avec sa mère, titulaire d'une carte de résident de dix ans, entrée en France en 1982 ; que quatre de ses frères et soeurs y résident également et que trois d'entre eux sont de nationalité française ; que, toutefois, M. X est célibataire et sans enfants ; qu'il a résidé en Tunisie jusqu'à l'âge de 32 ans et qu'il ne démontre pas y être dépourvu de toute attache ; que s'il fait valoir que l'état de santé de sa mère justifierait sa présence auprès d'elle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait le seul membre de sa famille à pouvoir lui venir en aide ; que, par ailleurs, l'ancienneté de sa présence en France n'est pas démontrée ; qu'ainsi, et dans les circonstances de l'espèce, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ordonnant sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ou tenue au dépens, verse à M. X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE03544 2

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