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07PA02906

CETATEXT000020829251 J1_L_2009_05_000000702906 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/92/CETATEXT000020829251.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 25/05/2009, 07PA02906, Inédit au recueil Lebon 2009-05-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02906 8éme chambre C M. ROTH LE BONNOIS Mme Evelyne STAHLBERGER Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2007, complétée par mémoire enregistré le 26 novembre 2007, présentée pour M et Mme X, demeurant ..., par le cabinet Le Bonnois ; M et Mme X demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0310040/6-1 du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la désignation d'un expert médical en vue de rechercher la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à la suite de l'intervention chirurgicale réalisée le 16 juin 1998 à l'hôpital Necker en vue de l'implantation d'un pacemaker sur leur nouveau-né ; 2°) d'ordonner l'expertise médicale sollicitée ; 3°) de surseoir à statuer sur l'indemnisation du préjudice subi ; 4°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2009 : - le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur, - et les conclusions de Mme Desticourt, rapporteur public ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête introductive d'instance présentée par M et Mme X devant le Tribunal administratif de Paris se bornait à exposer succinctement les conditions dans lesquelles leur nouveau-né avait subi une intervention à l'hôpital Necker en vue de l'implantation d'un pacemaker et qu'il s'en étaient suivies diverses complications ayant nécessité de nouvelles interventions chirurgicales ; que toutefois, cet exposé des faits n'était accompagné d'aucune démonstration tendant à établir notamment un lien de causalité entre les faits décrits et l'état de l'enfant et ne précisait pas non plus le terrain de responsabilité éventuellement recherchée ; qu'enfin ladite demande ne comportait aucune conclusion, se réservant de chiffrer ultérieurement le montant du préjudice ; qu'étant ainsi dépourvue de moyens de droit et de conclusions tendant à faire reconnaître la responsabilité de l'établissement hospitalier, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la requête de M et Mme X ne répondait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et devait être déclarée irrecevable ; que si ultérieurement, et en tout cas après l'expiration du délai du recours contentieux qui, en tout état de cause, avait commencé à courir le jour de l'introduction de la requête, les requérants ont également demandé la désignation d'un expert médical, il est constant qu'ils n'ont produit aucun commencement de preuve permettant d'apprécier l'utilité d'une expertise médicale et de déterminer si celle-ci ne revêtrait par un caractère frustratoire ; que, dès lors, M et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; Sur les conclusions d'appel : Considérant que si le moyen tiré de la responsabilité sans faute de l'établissement hospitalier fondée sur l'aléa thérapeutique et invoqué pour la première fois en appel, est un moyen d'ordre public qui peut être soulevé à tout moment de l'instance, un tel moyen ne saurait cependant suppléer l'absence ou l'insuffisance de motivation de la requête dans les délais de recours contentieux ; qu'ainsi qu'il a été dit, la demande de M et Mme X devant le tribunal administratif ne comportait l'énoncé d'aucun moyen de droit et était donc irrecevable ; que, dès lors, il y a lieu pour la cour de retenir la fin de non-recevoir opposée par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et tirée de l'irrecevabilité de la demande de première instance ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant à la désignation d'un expert médical ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M et Mme X la somme que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris demande sur le fondement de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er: La requête de M et Mme X est rejetée. Article 2: Les conclusions de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 07PA02906

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